DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
Cause A/3822/2008, plainte 17 LP formée le 24 octobre 2008 par R______ Sàrl.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx52 J dirigée par Helsana Versicherung AG contre R______ Sàrl en recouvrement de 2'397 fr. 60 plus intérêts et de 70 fr., sous déduction de 359 fr. 55, au titre de, respectivement, primes 2008 selon LCA et frais administratifs, l'Office des poursuites a notifié à la précitée une commination de faillite le 21 octobre 2008.
B. Par acte posté le 24 octobre 2008, R______ Sàrl a formé plainte auprès de la Commission de céans. Elle déclare faire opposition à la commination de faillite "car (elle) compte régler une partie de se (sic) montant pour le début du mois qui vient".
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, une commination de faillite et sa notification constituent des mesures sujettes à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
La plaignante a, par ailleurs, procédé dans le délai imparti et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
1.b. Cela étant, la Commission de céans observe que la plaignante ne fait aucun grief à l'Office des poursuites du chef de la notification de l'acte considéré et se limite à exposer qu'elle entend régler une partie de la dette au début du mois prochain.
Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, la mesure prise par l'Office, soit la notification d'une commination de faillite à la plaignante, n'étant au demeurant pas entachée de nullité (art. 22 al. 1 LP).
Il s'ensuit que c'est à bon droit - les ch. 2 et 3 de l'art. 43 LP n'étant au demeurant pas visés - que l'Office des poursuites a notifié à la plaignante une commination de faillite.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2008 par R______ Sàrl contre la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx52 J.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le