DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008
Cause A/3829/2008, plainte 17 LP formée le 21 octobre 2008 par S______ SA.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. A la requête de T______ AG, l'Office des poursuites a, en date du 15 mai 2006, fait notifier à S______ SA un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx08 E, la somme de 94'352 fr. 55, représentant diverses factures, auquel la précitée a formé opposition.
La poursuivante n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette, ni requis la mainlevée de l'opposition.
B. Par acte posté le 21 octobre 2008, S______ SA a saisi la Commission de céans. Elle conclut à la radiation de cette poursuite "non-fondée qui (la) pénalise énormément commercialement". S______ SA produit un courrier daté du 17 mai 2006 adressé à T______ AG dans lequel elle expose que les montants qui lui sont réclamés ont tous été payés, à l'exception d'une facture de 38'736 fr. qu'elle acquittera tout prochainement, ainsi qu'un courriel de V______ AG du 27 novembre 2007, à teneur duquel il lui est confirmé que toutes les factures du compte , libellées à son nom, ont été payées. S SA allègue que la poursuivante n'a pas retiré la poursuite considérée en dépit de ses réitérées demandes.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre une décision de l'Office des poursuites. La plaignante demande, en effet, à la Commission de céans de procéder à la radiation d'une poursuite dirigée à son encontre que la poursuivante, qui n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette ni requis la mainlevée de l'opposition, refuse de retirer.
Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, étant relevé que ni l'Office des poursuites ni la Commission de céans ne sont habilités à procéder à la radiation d'une poursuite.
2.a. A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir, le droit fédéral ne ménage, en effet, aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture". (ATF non publié du 19 septembre 2006 7B.88/2006 et les références citées).
Il existe toutefois un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss) : c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c).
2.b. Le débiteur qui, comme en l'espèce, a formé opposition à la poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action prévue aux art. 85 et 85a LP. Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites.
Le Tribunal fédéral a déjà statué sur cette question et a admis que le poursuivi se trouvant en pareille situation peut intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite et qu'au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition, que celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu le paiement par son débiteur et que c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP) (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76 ; ATF 125 III 149, JdT 1999 II 67 consid. 2d ; ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 consid. 2a et 3).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 octobre 2008 par S______ SA tendant à la radiation de la poursuite n° 06 xxxx08 E.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le