DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008
Cause A/3613/2008, plainte 17 LP formée le 7 octobre 2008 par Mme S______.
Décision communiquée à :
Mme S______
Office des poursuites
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite pour réalisation de gage n° 07 xxxx32 P, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a, sur délégation de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) notifié en date du 9 février 2008 un commandement de payer à Mme S______, auquel la débitrice a formé opposition totale.
Le 7 octobre 2008, Mme S______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de ce commandement de payer au motif qu'elle habite depuis le 1er décembre 2006 à L______ sur le canton de Vaud et que l'Office de Genève était incompétent pour ce faire. La plaignante motive la tardiveté de sa plainte par le fait "…car ni lors de la remise du commandement de payer, ni lors de mes divers entretiens téléphoniques, on m'a indiqué que ce n'était pas par mon opposition que je devais répondre à cette faute de l'office des poursuites mais par une plainte à l'office de surveillance."
EN DROIT
La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Par contre, l'art. 17 al. 2 LP prévoit qu'une plainte doit être déposée dans les 10 jours dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure, étant précisé qu'il peut être déposé plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 2 LP) ou en cas de nullité (art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas d'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le jour de sa notification le 9 février 2008 et étant donné que la plainte a été déposée que le 7 octobre 2008, elle est tardive.
Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2008 par Mme S______ contre le commandement de payer notifié le 9 février 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx32 P.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le