DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008
Cause A/3347/2008, plainte 17 LP formée le 16 septembre 2008 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand Rue 8
1204 Genève
EN FAIT
A. En date de 14 juillet 2008, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 08 xxxx69 M, dirigée contre M. J______.
Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 16 juillet 2008, soit pendant les féries.
Par la suite, A______ SA, par le biais de son Conseil, indique avoir relancé l’Office le 1er septembre 2008, et avoir appris par le courrier réponse de l'Office du 4 septembre 2008 que la saisie n'allait s'effectuer que le 16 octobre 2008.
Par courrier du 9 septembre 2008 adressé à l'Office, A______ SA s'est dite surprise de ce qu'elle qualifie d'important retard dans l'exécution de la saisie et a invité l'Office à procéder immédiatement à la saisie de M. J______.
B. Par acte du 16 septembre 2008, A______ SA a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite que 3 mois après son dépôt.
C. Dans son rapport du 9 octobre 2008, l’Office a indiqué que la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 16 juillet 2008 pendant les féries et transmise au secteur huissier le 24 juillet 2008. Il indique que les saisies sont traitées selon la masse des dossiers et la zone géographique du débiteur, et relève qu'il ne serait pas admissible de prioriser ce créancier par rapport aux autres. L'Office termine en indiquant que bien que le débiteur soit connu et que sa situation semble inchangée, la saisie aura lieu à son domicile à la date prévue.
D. Invitée par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, A______ SA a répondu par l'affirmative le 17 septembre 2008, relevant qu'il n'est pas admissible que l'Office prenne trois mois pour exécuter une saisie au motif que le débiteur est connu de ses services, rappelant au passage qu'elle avait déjà déposé une plainte par le passé pour les mêmes motifs.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 16 juillet 2008 et la saisie a été exécutée le 16 octobre 2008, soit très exactement trois mois plus tard.
Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent avant d'exécuter la saisie, alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié, quelles que puissent être ses justifications (masse des dossiers, ordre d'ancienneté ou encore zone géographique).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 septembre 2008 par A______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx69 M.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx69 M.
Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le