DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008
Cause A/3588/2008, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2008 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. B______
domicile élu : Etude de Me Christian BUONOMO, avocat Quai Gustave-Ador 26
1211 Genève 6
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites requises par M. B______ à l'encontre de M. V______ et de M. R______, pris conjointement et solidairement, en recouvrement de 8'238 fr. 35 plus intérêts au titre de charges impayées pour la location d'un local, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié aux prénommés des commandements de payer.
Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx67 C, a été notifié à M. R______ le 3 août 2008 et frappé d'opposition.
Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx66 D, a été notifié le 9 août 2008 à M. V______, lequel n'a pas formé opposition.
Le 15 octobre 2007, M. B______ a requis la continuation de cette poursuite.
Le 9 septembre 2008, l'Office a communiqué au précité un avis de saisie pour le 13 octobre 2008.
B. Par acte posté le 3 octobre 2008, M. R______ a formé plainte contre cet avis. Il conclut à ce que la procédure de saisie, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx66 D, soit suspendue. Il expose que le commandement a été notifié au domicile privé de M. V______, en lieu et place de son domicile professionnel, que ce dernier est "lié uniquement par une signature solidaire dans le bail à loyer" et que lui-même verse à l'Office des mensualités de 170 fr. 20 afin de résoudre le litige l'opposant au bailleur, précisant qu'une procédure est pendante devant le Tribunal des baux et loyers.
Par ordonnance du 6 octobre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office. Est légitimée à porter plainte toute personne dont les intérêts sont lésés par la décision ou la mesure attaquée, la raison d’être de la protection juridictionnelle résidant dans la relation de cause à effet entre la lésion alléguée et la suppression du préjudice demandée (ATF 120 III 42 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95 ss, 140 ss notamment 146).
Dans le cas particulier, la poursuite n° 07 xxxx66 D est dirigée contre M. V______, et non contre le plaignant. La continuation de cette poursuite - le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition - ne saurait donc avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts juridiquement protégés du plaignant.
La plainte, en tant qu'elle est dirigée contre un avis de saisie communiqué au prétendu débiteur dans le cadre de la poursuite sus-rappelée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 3 octobre 2008 par M. R______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx66 D.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le