DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008
Cause A/3512/2008, plainte 17 LP formée le 30 septembre 2008 par M. C______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. Requis par les Hôpitaux Universitaires HUG de continuer les poursuites nos 08 xxxx25 F et 08 xxxx26 E dirigées contre M. C______, l'Office des poursuites a notifié au précité, en date du 9 septembre 2008, deux comminations de faillite.
B. Par acte déposé auprès de la Commission de céans le 30 septembre 2008, M. C______ a porté plainte contre ces actes. Il déclare que les montant réclamés par le poursuivant concernent des frais médicaux consécutifs à l'hospitalisation de ses enfants, lesquels incombent à son épouse. Il produit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 8 décembre 1999, prononçant la séparation de corps pour une durée indéterminée des époux, attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à Mme C______ et fixant les contributions d'entretien dues par M. C______. Le précité affirme également qu'il estime ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. C______ est inscrit, depuis le 7 juillet 2006, en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière d’exécution forcée contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
4.a. Le plaignant fait également valoir qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
Sa plainte formée le 30 septembre 2008 et dirigée contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées le 9 septembre 2008 est manifestement tardive (art. 17 al. 2 LP).
Toutefois, le mode de continuer la poursuite, que le plaignant conteste, est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 9 n° 16 s. ; ATF 115 III 90, JdT 1992 II 16 ; BlSchK 2007 145).
En application de l'art. 22 al. 1 LP, la Commission de céans doit donc entrer en matière sur ce point, étant précisé que, le cas échéant, seule la commination de faillite sera nulle, les actes antérieurs de poursuite restant valables (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 9 n° 27 ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 22 n° 15 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 22 n° 12 ss et les références citées).
4.b. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835).
L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de la loi du 18 juin 2004 sur la partenariat.
4.c. Dans le cas particulier, il est constant que le plaignant, inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, est sujet à la poursuivie par voie de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant au demeurant réalisée.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a notifié des comminations de faillite.
La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 septembre 2008 par M. C______ contre les comminations de faillite, poursuites nos 08 xxxx25 F et 08 xxxx26 E.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le