DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008
Cause A/3100/2008, plainte 17 LP formée le 19 août 2008 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. R______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
Sur réquisition de l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx00 K, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer à l'encontre de M. R______ qui a été notifié le 26 février 2008 par la poste au frère du poursuivi, M. A______, qui n'a pas formé opposition.
Le 16 août 2008, M. R______ s'est rendu au guichet de l'Office pour former opposition au commandement de payer, expliquant que le commandement de payer avait été notifié en fait à son beau-frère, M. A______, contrairement à ce qui est indiqué et que ce dernier ne lui a ensuite pas remis le document. Verbalement à ce moment là puis par courrier du 20 août 2008, l'Office a indiqué à M. R______ de ce que son opposition est tardive.
M. R______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans en date du 19 août 2008 contre la notification de ce commandement de payer dont il indique avoir appris l'existence le 14 août 2008 seulement, du fait que le commandement de payer avait été notifié à son beau-frère qui était à son domicile, bien qu'il ne l'avait pas autorisé à réceptionner un tel acte.
Le 8 septembre 2008, l'AFC a informé la Commission de céans de ce qu'elle a donné contrordre à la poursuite, objet de la présente procédure.
Dans son rapport du 15 septembre 2008, l'Office indique maintenir sa décision du 20 août 2008, soit que l'opposition formulée par le plaignant est tardive au motif que même si le guichetier ne se souvient plus s'il a demandé à M. A______ s'il faisait ménage commun avec le débiteur, il n'empêche que l'Office n'a trouvé aucune trace de celui-ci auprès du fichier de l'Office cantonal de la population. Fort de cette constatation, l'Office suppose que ce dernier habite effectivement chez le débiteur. L'Office confirme avoir reçu un contrordre à cette poursuite.
Invité par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu de ce contrordre du créancier, le plaignant a répondu le 29 septembre 2008 qu'il maintenait sa plainte.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Dans la mesure où la créancière a donné contrordre à la poursuite, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
La cause sera ainsi rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Dit que la plainte formée le 19 août 2008 par M. R______ contre la notification du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx00 K est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le