DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008
Cause A/3097/2008, plainte 17 LP formée le 28 août 2008 par M. S______.
Décision communiquée à :
M. S______
Office des poursuites
EN FAIT
Dans le cadre de la série n° 07 xxxx25 E, M. S______ s'est fait saisir le 14 février 2008 sa part de copropriété sur la villa sise sur la commune de C______, chemin X______ X, parcelle n° XX, l'autre copropriétaire étant son épouse.
Le 28 août 2008, M. S______ a requis de la Commission de céans une nouvelle expertise du bien immobilier en question.
La Commission de céans a invité sur la base de l'art. 13 LaLP par pli recommandé du 29 août 2008 M. S______ à fournir la décision attaquée qui était manquante, d'ici au 10 septembre 2008.
M. S______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, le courrier étant resté en poste restante.
EN DROIT
Selon l’art. 13 al. 1 LaLP, les plaintes et les demandes de nouvelles expertises à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
A teneur de l'art. 9 al. 2 1ère phr. ORFI, chacun des intéressés a le droit, dans le délai de plainte (art. 17 al. 2 LP), d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance de frais, qu'une nouvelle expertise soit exécutée par des experts.
La Commission de céans a, par pli recommandé du 29 août 2008, imparti au plaignant un délai au 10 septembre 2008 pour produire l'acte attaqué, soit la décision de l'Office fixant le montant de la part de copropriété saisie.
Le plaignant n’a toutefois pas déféré à cette injonction dans le délai imparti.
Sa demande de nouvelle expertise doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 28 août 2008 par M. S______ dans le cadre de la série no 07 xxxx25 E.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le