DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008
Cause A/3152/2008, plainte 17 LP formée le 1er septembre 2008 par I______ SA.
Décision communiquée à :
I______ SA
C______ SA
Office des Poursuites
EN FAIT
A.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx75 G dirigée par C______ SA contre I______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée, en date du 5 octobre 2007, un commandement de payer les sommes de 516 fr. 50 plus intérêts à 9 % dès le 20 juillet 2006, 516 fr. 50 plus intérêts à 9 % dès le 1er janvier 2007, 182 fr. et 70 fr. Cet acte a été frappé d'opposition.
Par jugement du 20 février 2008 (JTPI/2713/2008), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition à hauteur de 516 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et condamné I______ SA à payer à C______ SA 150 fr. au titre de dépens.
Par arrêt du 15 mai 2008 (ACJC/598/2008), la Cour de justice a rejeté l'appel interjeté par I______ SA contre le jugement de première instance et l'a condamnée aux frais d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 150 fr. à titre de dépens en faveur de la poursuivante.
Le 27 juin 2008, I______ SA a versé à la caisse de l'Office les sommes de 516 fr. 50 au titre d'acompte et de 26 fr. au titre d'acompte d'intérêts.
A.b. Le 26 août 2008, l'Office a notifié à I______ SA une commination de faillite dont il ressort que la poursuivante requiert le paiement de 516 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2007, moins 516 fr. 50 et 26 fr. versés le 27 juin 2008, les frais du commandement de payer et de la commination de faillite de 137 fr. ainsi que les frais de mainlevée de 300 fr.
B. Par acte posté le 1er septembre 2008, I______ SA a formé plainte contre la commination de faillite. Elle expose en substance que C______ SA n'était pas en droit de requérir la continuation de la poursuite, les sommes réclamées, soit 516 fr. 50 et les intérêts en 26 fr., ayant été payées en mains de l'Office et qu'elle a ainsi agi intentionnellement et par ruse. Elle expose qu'en date du 29 août 2008, elle a déposé plainte auprès du Procureur général contre C______ SA pour escroquerie et a adressé au Tribunal de première instance une requête en annulation de la poursuite n° 07 xxxx75 G. I______ SA conclut à ce que la Commission de céans constate "la tromperie" de C______ SA, annule la présente procédure par le retrait immédiat de la commination de faillite et constate que tous les frais engagés par la société précitée sont entièrement à sa charge et ne lui incombent d'aucune manière.
Dans son rapport du 9 septembre 2008, l'Office relève que la poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite pour le recouvrement des dépens, des frais de poursuite ainsi que des intérêts impayés, partant, que c'est à bon droit qu'une commination de faillite lui a été notifiée.
Invitée à se déterminer, C______ SA conclut, avec suite de dépens, au rejet de la plainte.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, il est constant que si les versements de la plaignante en mains de l'Office à hauteur de 516 fr. 50 et de 26 fr. couvrent le capital et une partie des intérêts dus, le solde de ceux-ci ainsi que les frais du commandement de payer, de la commination de faillite et les dépens auxquels elle a été condamnée par le Tribunal de première instance et la Cour de justice dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP) sont encore dus. Outre ledit solde, ces frais et dépens pouvaient par conséquent être inclus dans la poursuite considérée dont la poursuivante a requis la continuation. C'est donc à bon droit que l'Office a notifié à l'intéressée une commination de faillite, laquelle fait expressément mention des sommes déjà versées.
Manifestement infondée, la plainte sera rejetée et la plaignante déboutée de ses conclusions.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 1er septembre 2008 par I______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx75 G.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le