DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008
Cause A/2548/2008, plainte 17 LP formée le 8 juillet 2008 par M. C______.
Décision communiquée à :
M. C______
I______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier posté le 8 juillet 2008, M. C______ s'est adressé à la Commission de céans. Il "annonce" son intention de faire recours contre le non respect des oppositions qu'il déclare avoir formées aux commandements de payer qui lui ont été notifiés à la requête d'I______ SA.
Par pli recommandé du 11 juillet 2008, la Commission de céans a imparti au prénommé un délai au 21 juillet 2008 pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. Ce délai a été prolongé au 28 juillet 2008.
Dans son acte posté le 28 juillet 2008, M. C______ conclut à ce qu'il soit fait obligation à I______ SA d'annuler toutes les poursuites dirigées à son encontre et de rembourser la "somme supplémentaire" au Service de l'Assurance maladie. En substance, il fait valoir que les primes d'assurance qui lui sont réclamées ne sont pas dues et qu'I______ SA ne prend pas en considération ses oppositions et "continue à lui envoyer des avis de saisie". Il produit notamment les commandements de payer, poursuites nos 08 xxxx47 P et 08 xxxx66 K dirigées à son encontre par I______ SA, auxquels il a formé opposition, ainsi qu'un avis de saisie daté du 9 juin 2008, dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx38 M, également requise par cette même poursuivante.
B. Dans son rapport du 13 août 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) relève que la poursuite n° 08 xxxx47 P est suspendue par l'opposition et que la poursuivante n'a, à ce jour, par requis sa continuation. S'agissant de la poursuite n° 07 xxxx38 M, l'Office produit la réquisition de la continuer ainsi que les pièces qui y étaient jointes, à savoir les décisions d'I______ SA des 24 janvier et 6 février 2008 notifiées à M. C______ levant l'opposition formée au commandement de payer, respectivement, rejetant l'opposition à la première décision sur laquelle est apposé le timbre humide "Pas d'opposition dans le délai" daté du 21 avril 2008. L'Office conclut au rejet de la plainte.
C. Invitée à se déterminer, I______ SA produit sa réponse au recours formé par M. C______ par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales dans laquelle elle conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1er juillet 2008 concernant le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx47 P .
D. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 08 xxxx66 K qu'elle est suspendue par l'opposition et que la poursuivante n'a, à ce jour, pas requis sa continuation.
EN DROIT
2.a. En, l'espèce, le plaignant conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante.
Or, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
2.b. Le plaignant affirme d'autre part que les poursuites dirigées à son encontre doivent être suspendues car frappées d'opposition.
L'opposition suspend, en effet, la poursuite et les actes de poursuites subséquents, en particulier l'avis de saisie, doivent être qualifiés de nuls, (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11).
Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que si les poursuites nos 08 xxxx47 P , 08 xxxx66 K et 07 xxxx38 M ont, en effet, toutes été frappées d'opposition, la poursuivante n'a pas requis la continuation des deux premières, l'opposition formée à la poursuite n° 08 xxxx47 P faisant d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Quant à la poursuite n° 07 xxxx38 M, la poursuivante a produit, à l'appui de sa réquisition de continuer, les pièces justificatives attestant que sa décision sur opposition (art. 52 LPGA) du 6 février 2008 était entrée en force. Partant, c'est à bon droit que l'Office a communiqué au plaignant un avis de saisie (art. 88, 89 et 90 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 8 juillet 2008 par M. C______ dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx47 P, 08 xxxx66 K et 07 xxxx38 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le