DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008
Cause A/2079/2008, plainte 17 LP formée le 9 juin 2008 par M. H______.
Décision communiquée à :
M. H______
Société V______ SA
domicile élu : M. André TRONCHET, huissier judiciaire Avenue de Frontenex 34
1207 Genève
EN FAIT
A. A la requête de la Société V______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office ) a dressé, en date du 20 mai 2008, un procès-verbal de prise d'inventaire (n° 08 xxxx45 A) à l'encontre de M. H______ portant sur un appareil d'analyse sanguine "Refloton", un appareil électrocardiographe "Cardiette" et un cycle ergomètre. Cet acte, qui fait état d'une créance de 4'386 fr., soit le loyer échu du mois d'avril 2008, a été communiqué aux parties le 26 mai 2008.
Le 29 mai 2008, la Société V______ SA a requis la poursuite en réalisation des gages et un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx29 J, a été notifié le 6 juin 2008 à M. H______, lequel a formé opposition.
B. Par acte posté le 9 juin 2008, M. H______ a porté plainte "contre l'office des poursuites (Monsieur Z______ Huissier)". Il allègue que le procès-verbal d'inventaire, qu'il déclare avoir reçu le 27 mai 2008, comprend exclusivement des objets lui permettant d'exercer son métier de médecin, lesquels sont insaisissables. Il ajoute que, sur le fond, la créance n'est au demeurant pas justifiée.
Dans son rapport du 4 août 2008, l'Office déclare que M. H______ a versé, le 30 juin 2008, en ses mains la somme de 4'636 fr. et que le lendemain il a viré à la poursuivante 4'612 fr. 80. Il ajoute que cette dernière lui a fait savoir, lors d'un contact téléphonique de ce jour, qu'elle n'entendait pas demander la mainlevée de l'opposition formée au commandent de payer aux fins d'obtenir le remboursement des seuls frais en suspens, à savoir les frais du commandement de payer. A titre superfétatoire, l'Office expose qu'au vu des dettes du prénommé, inscrites dans ses registres, il a considéré que son activité n'était pas rentable.
Invitée à se déterminer, la Société V______ SA a répondu que M. H______ avait réglé à l'Office le capital de la poursuite et que sa plainte était, par conséquent, devenue sans objet.
Par courrier du 6 août 2008, la Commission de céans a transmis au prénommé le rapport de l'Office et lui a imparti un délai au 12 août 2008 pour lui indiquer s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s).
M. H______ a répondu par courrier du 11 août 2008 qu'il était exact que la poursuite avait été réglée mais qu'elle restait en force, sa radiation n'ayant pas été demandée. Il déclare, par ailleurs, que le collaborateur a commis une faute en considérant que son activité n'était pas rentable et que la poursuite dirigée à son encontre n'est pas justifiée. Aussi, maintenait-il sa plainte "contre l'office des poursuites en général et contre l'huissier concerné".
EN DROIT
Un procès-verbal d'inventaire constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur, peut contester, par cette voie, le caractère saisissable d'un bien ou l'estimation qu'en a faite l'office. Il doit cependant agir dans les dix jours de la communication de cet acte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 283 n° 30).
Or, en l'espèce, le plaignant a déclaré avoir eu connaissance de l'acte querellé le 27 mai 2008. Sa plainte formée le 9 juin 2008 est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable.
La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 24).
Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités).
In casu, le plaignant a versé en mains de l'Office la somme qui lui était réclamée par la poursuivante, en capital, intérêts et frais, le 30 juin 2008, libérant ainsi les biens qui avaient été inventoriés.
Le 9 juillet 2008, date du dépôt de sa plainte, il n'avait donc plus aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie.
A toutes fins utiles, la Commission rappellera que le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires, ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 5 al. 1 LP).
A Genève, l’action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A LaLP). La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l’Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (SJ 2000 II 205 s.).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 9 juin 2008 par M. H______ contre le procès-verbal de prise d'inventaire n° 08 xxxx45 A.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le