DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 13 AOÛT 2008
Cause A/2804/2008, plainte 17 LP formée le 25 juillet 2008 par M. M______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. Par courrier posté le 25 juillet 2008, M. M______ a formé une requête à la Commission de céans. Il expose que, malgré un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 avril 2007, dont il produit une copie, déboutant J______ SA de sa requête en mainlevée provisoire d'opposition, la prénommée n'a pas obtempéré à ses moultes demandes pour contrordrer la poursuite n° 06 xxxx90 J dirigée à son encontre, afin que celle-ci soit radiée. Il prie la Commission de céans de donner la suite nécessaire à sa requête.
b. Par courrier recommandé du 30 juillet 2008, dite Commission a répondu à M. M______ que la teneur de son courrier ne lui permettait pas de déterminer contre quelle décision ou mesure de l'Office des poursuites il entendait porter plainte. Un délai au 12 août 2008 lui était imparti pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
Par courrier du 31 juillet 2008, en réponse à l'injonction de la Commission de céans, M. M______ a expliqué qu'il avait également demandé à l'Office des poursuites de radier directement la poursuite susmentionnée mais qu'à ce jour, il constatait qu'elle était toujours inscrite dans ses registres. Il conclut à ce que l'Office des poursuites soit amené à s'exécuter. Aucune pièce n'est produite.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
A réception de ce pli, le 31 juillet 2008, le plaignant a affirmé que, la poursuivante n'ayant pas donné suite à ses demandes réitérées de contrordrer la poursuite dont il fait l'objet, il s'était adressé à l'Office des poursuites afin que celle-ci soit radiée. Aucune pièce n'était toutefois jointe à ce courrier.
La voie de la plainte n'est au demeurant pas ouverte pour contraindre l'Office des poursuites à radier une poursuite.
La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Le débiteur, qui, comme en l'espèce, a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP. Il en résulte donc pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, en particulier s'il fait l'objet de poursuites injustifiées. A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui appartient, dans pareille situation, d'intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, laquelle, si le jugement sur cette action conclut à sa nullité, ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 17 octobre 2000, 7B.227/2000 ; ATF 120 II 20 ; ATF 128 III 334).
Le plaignant doit ainsi être renvoyé à procéder, s'il l'estime opportun, comme indiqué ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2007 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx90 J.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le