DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 13 AOÛT 2008
Cause A/2416/2008, plainte 17 LP formée le 2 juillet 2008 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des Poursuites
EN FAIT
A. le 23 octobre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 07 207254 C dirigée par G______ SA (ci-après : G______) contre D______ Sàrl, en recouvrement de 6'358 fr. 45 plus intérêts.
Par courriers des 30 janvier et 2 avril 2008, G______ a écrit à l'Office pour lui réclamer le procès-verbal de saisie.
L'Office a répondu les 27 mars et 8 avril 2008 que la saisie était fixée au 4 avril 2008.
Le 14 mai 2008, G______ s'est une fois encore adressé à l'Office pour lui faire savoir que, sans nouvelle de sa part dans les dix jours, elle serait dans l'obligation de déposer plainte pour retard injustifié.
Le 26 mai 2008, l'Office a répondu qu'il était dans l'attente de pièces justificatives pour compléter le dossier.
B. Par acte posté le 2 juillet 2008, G______ a formé plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie exécutée à l'encontre de la poursuivie.
Dans son rapport du 22 juillet 2008, l'Office expose qu'un avis de saisie a été communiqué à la poursuivie le 17 mars 2008 pour le 4 avril 2008 et que ce jour-là le responsable du restaurant lui a fait savoir qu'il devrait être en mesure de payer l'intégralité de la dette d'ici à fin mai 2008. Le 9 juin 2008, la dette n'ayant pas été soldée - il ressort de l'édition de la poursuite considérée qu'un versement de 2'848 fr. 40 a été effectué le 15 avril 2008 en mains de la poursuivante - l'Office a exécuté une saisie mobilière sur les biens du restaurant ; le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 22 juillet 2008. L'Office ajoute qu'il a octroyé cet arrangement de paiement à la poursuivie car cette dernière s'était, par le passé, acquittée de plusieurs poursuites en respectant les délais qui lui avaient été fixés. L'Office produit un extrait de ses registres dont il ressort que, durant l'année 2007, dix poursuites ont été dirigées contre la poursuivie et qu'elles ont toutes été soldées.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 23 octobre 2007 et l'Office a communiqué à la poursuivie, le 17 mars 2008, un avis de saisie pour le 4 avril 2008, soit plus de cinq mois après la réception de l'acte précité.
Force est en conséquence de constater que l'Office a manqué de diligence dans le traitement de cette réquisition, étant relevé que la saisie n'a finalement été exécutée que le 9 juin 2008, après que l'Office a constaté que la poursuivie n'avait pas respecté son engagement de s'acquitter de la totalité de la dette à fin mai 2008.
Il en est ainsi résulté un retard injustifié que la Commission de céans constatera.
La cause A/2416/2008 sera en conséquence rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 juillet 2008 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx54 C.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx54 C.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/241672008 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le