DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 4 JUILLET 2008
Cause A/1282/2008, plainte 17 LP formée le 18 avril 2008 par R______ Information, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles LOPEZ avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Jean-Charles LOPEZ, avocat Budin & Associés
Rue Jean-Sénebier 20
Case postale 166
1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Karim KHOURY, avocat Chabrier & Associés
Rue du Mont-Blanc 3
Case postale 1363
1211 Genève 1
EN FAIT
A. Par ordonnance du 4 septembre 2006, le Tribunal de première instance a, sur requête de N______ SA, ordonné le séquestre de tous avoirs et biens de la République B______, sous son nom propre ou auprès de toutes entités, organes, services ou offices, tel R______ Information mais appartenant en réalité à la République B______, en mains de I______ Association, à concurrence de 2'009'055 fr. 34, plus intérêts et frais.
Le séquestre a été exécuté le jour même en mains de I______ Association et fait l'objet de la référence n° 06 xxxx27 B.
I______ Association a informé le 5 septembre 2006 l'Office des poursuites (ci- après: l'Office) comme quoi le séquestre avait porté sur une somme de US$ 703'070,33, tout en ajoutant qu'à sa connaissance, cette somme n'appartenait pas à la République B______.
Le 22 septembre 2006, R______ Information a formé opposition au séquestre, prétendant être propriétaire des biens séquestrés ; après une longue procédure, la Cour de justice, dans un arrêt ACJC/1518/07 du 13 décembre 2007, a admis la validité du séquestre et rejeté l'opposition de R______ Information.
Le 27 février 2008, N______ SA a requis du Tribunal de première instance un second séquestre sur les redevances échues depuis le premier séquestre collectées par I______ Association en faveur de R______ Information pour le compte de la République B______, ainsi que les redevances qui viendraient à échoir postérieurement ; ce séquestre a été exécuté le même jour par l'Office et porte la référence n° 08 xxxx42 P.
B. R______ Information a déposé plainte le 10 avril 2008 contre l'ordonnance de séquestre n° 08 xxxx42 P du 27 février 2008, qu'elle indique avoir reçue le 31 mars 2008, au motif, premièrement, qu'elle n'est pas concernée par la créance de N______ SA vis-à-vis de la République B______, et donc par le cas de séquestre, du fait que les avoirs séquestrés sont sa propriété exclusive, deuxièmement que la saisie viole l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP du fait que R______ Information est une organisation internationale agissant par délégation de compétence et troisièmement que la détermination de la valeur légale suisse viole l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP.
Parallèlement, le même jour, R______ Information a formé opposition au séquestre no 08 xxxx42 P devant le Tribunal de première instance au motif, notamment, qu'il ne peut porter sur des créances futures ; cette procédure est toujours pendante à ce jour.
Le 18 avril 2008, N______ SA a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 4 avril 2008, refusant d'ordonner à I______ Association de révéler la portée du séquestre, sous les menaces de l'art. 324 ch. 5 LP. Cette cause est pendante sous réf. A/1403/2008.
C. Invitée à se déterminer, N______ SA a conclu le 5 mai 2008 à ce que la plainte de R______ Information soit déclarée irrecevable, subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 et 12, plus subsidiairement à son rejet.
D. Dans son rapport du 19 mai 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, se référant en cela à une ancienne décision de la Commission de céans (DCSO/690/2006) qui avait estimé que l'activité de la plaignante, qui relève d'une logique commerciale pure, échappe au concept d'activité de jure imperii et considérant, s'agissant des autres griefs, qu'ils relèvent de la compétence du Tribunal de première instance dans le cadre de l'opposition au séquestre et non de la compétence de la Commission de céans, concluant ainsi au rejet de la plainte.
E. Le 12 juin 2008, la plaignante a fait parvenir à la Commission de céans un avis de droit, qu'elle qualifie de fait nouveau, du Professeur Laurence BOISSON DE CHAZOURNES du 7 mai 2008, concluant que R______ Information est une organisation internationale, avec une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses membres, que cette personnalité juridique est opposable erga omnes, rendant ainsi impossible tout séquestre dans le cadre d'un litige dont elle n'est pas partie ainsi que son immunité de juridiction. La plaignante sollicite ainsi un second échange d'écritures sur ce sujet.
EN DROIT
Dans le cas d'espèce, la plainte est dirigée contre l'ordonnance de séquestre du 27 février 2008 émanant du Tribunal de première instance et non contre ses modalités d'exécution ; la plainte, soit les griefs invoqués ainsi que les conclusions, ne comportent aucun équivoque à ce sujet, vu l'absence de tout reproche adressé à l'office qui s'est tenu, lors de son exécution, scrupuleusement aux termes de l'ordonnance de séquestre, que ce soit au niveau des biens à saisir, que des coordonnées du tiers détenteur des biens à séquestrer ou encore au niveau de la créance, convertie en francs suisses (art. 274 LP).
En effet, l'ordonnance de séquestre est un titre exécutoire contenant un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer, avec un pouvoir d'examen réduit à sa compétence à raison du lieu des biens à séquestrer (ATF 109 III 126 s. rés. JdT 1986 II 53 ss ; ATF 114 III 89, c. rés. JdT 1991 II 29). La jurisprudence constante (ATF 107 III 36, c. 4 rés. JdT 1983 II 27 et les références citées) dénie à l'office la faculté d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre, soit de vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure. Les griefs relatifs à l'ordonnance de séquestre proprement dite ne s'examinent que par le biais d'une opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP.
L'office peut encore refuser son concours à l'exécution de l'ordonnance de séquestre lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque les biens à séquestrer, de toute évidence, appartiennent à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques ou les affecte à son service diplomatique (ATF 108 III 109 rés. JdT 1985 II 59 ss).
Ainsi, la plainte doit être partiellement déclarée irrecevable, puisque la Commission de céans est compétente pour traiter des plaintes contre des décisions de l'Office et non des décisions émanant d'autres juridictions, telle l'ordonnance de séquestre du Tribunal de première instance que l'Office n'avait d'autre alternative d'exécuter, sauf en qui concerne le grief de la violation de l'art 92 al. 1 ch. 11 LP qui sera abordé ci-dessous.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En effet, par décision du 30 novembre 2006 (DCSO/690/2006), la Commission de céans a estimé que les redevances prélevées par R______ Information si effectivement elles relèvent de la compétence souveraine d'un Etat, relèvent en l'espèce du droit privé au vu de leur affectation.
A cela s'ajoute le fait que des différents jugements (OSQ/36/2006 du 14 novembre 2006) et arrêts (Arrêt de la Cour de justice ACJC/295/07 du 15 mars 2007, Arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2007 n° 5A 156/2007 et Arrêt de la Cour de justice ACJC/1518/2007 du 13 décembre 2007) dans le cadre de l'action en contestation du cas de séquestre n° 06 xxxx27 B, il ressort que les avoirs séquestrés sont la propriété de la République B______, et non de la plaignante qui a été déboutée de son opposition ainsi que de sa revendication.
Fort de son pouvoir d'examen restreint et surtout conforté au regard de ces diverses décisions passées, rendue dans le cadre d'un état de fait strictement identique, l'Office n'avait aucun motif de refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre n° 08 xxxx42 P du 27 février 2008.
S'agissant d'un nouvel échange d'écritures comme sollicité par la plaignante dans son courrier du 12 juin 2008, la Commission de céans considère que cet avis de droit n'est pas un fait nouveau sur lequel les parties ont à se déterminer puisque dans le cadre des diverses procédures ayant émaillé ces deux séquestres successifs, la plaignante a à chaque fois invoqué le grief de son immunité sur lequel tant N______ SA que I______ Association ont pu se déterminer, ainsi que les juridictions saisies. Constatant en sus que, dans le cadre de cette procédure, les parties se sont toutes exprimées à nouveau exhaustivement sur cette problématique, un nouvel échange d'écritures sur ce point, sera refusé.
Il ne sera ainsi pas tenu compte de cet avis de droit, au demeurant sans pertinence sur l'issue de la procédure.
Fort justement, la plaignante s'est plainte du cas de séquestre par la voie de l'opposition de l'art. 278 al. 1 LP devant le Tribunal de première instance, seule voie qui lui est ouverte en l'état, par laquelle il lui est loisible d'invoquer tous griefs contre l'ordonnance de séquestre du 27 février 2008.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 10 avril 2008 par R______ Information contre l'ordonnance de séquestre du 27 février 2008 dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx42 P.
Au fond :
La rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le