DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 24 JUILLET 2008
Cause A/1726/2008, plainte 17 LP formée le 16 mai 2008 par Mme G______ et M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe DUCOR, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Philippe DUCOR, avocat Avenue de Champel 8C
Case postale 385
1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Anne SONNEX KYD, avocate Avenue Krieg 44
Case postale 45
1211 Genève 16
EN FAIT
Mme B______, a déposé le 21 août 2007 deux réquisitions de continuer la poursuite contre respectivement M. G______ (poursuite n° 07 xxxx71 P) et Mme G______ (poursuite n° 07 xxxx72 N), pris conjointement et solidairement, du fait que les débiteurs n'avaient pas formé d'opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé deux avis de saisie datés du 4 septembre 2007 aux époux G______ et a procédé à l'audition de Mme G______ à son domicile le 24 octobre 2007. Ensuite de quoi, par décision du 13 novembre 2007, l'Office a ordonné la saisie en mains des employeurs des poursuivis, d'une somme mensuelle de 3'720 fr. pour M. G______ et de 2'300 fr. pour Mme G______.
Le 28 novembre 2007, les époux G______ ont déposé une requête devant le Tribunal de première instance tendant à l'annulation de la poursuite sur la base de l'art. 85a LP. Par jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/xxx1/2008 du 25 avril 2008, la suspension provisoire des dites poursuites a été ordonnée, alors que l'exception ratione loci soulevée par Mme B______ a été rejetée par jugement JTPI/xxx6/2008 du même jour.
Le 29 avril 2008, les époux G______, par l'intermédiaire de leur Conseil, ont écrit à l'Office, aux fins que les sommes prélevées sur leurs salaires respectifs à partir du 25 avril 2008, leur soient rétrocédées et que les saisies salaires encore en cours soient immédiatement levées.
Par courrier du 7 mai 2008, l'Office a refusé d'acquiescer à la demande des poursuivis, se référant en cela à la jurisprudence constante de la Commission de céans en la matière, au motif que la suspension provisoire de l'art. 85a LP a des effets comparables à ceux de la saisie provisoire de l'art. 83 LP, ce qui a pour conséquence, lorsqu'il s'agit d'une saisie portant sur de l'argent comptant, d'uniquement priver le créancier de bénéficier de la distribution des deniers.
Le 16 mai 2008, les époux G______ ont déposé une plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office du 7 mai 2008, estimant que l'art 85a LP devait être suivi à la lettre en ce sens que le terme de "suspension" doit se comprendre comme "cessation temporaire" et celui de "poursuite" comme l'ensemble de la procédure, peu importe le stade où se trouve la procédure. Ainsi, selon les plaignants, si un juge prononce la suspension de la poursuite, c'est l'ensemble de la procédure de poursuite qui doit cesser temporairement, interprétation qu'ils estiment fondée tant par l'examen des travaux préparatoires de la LP que par une interprétation téléologique de la loi. Leur requête est assortie d'une demande d'effet suspensif qui a été rejetée par décision du 19 mai 2008.
Invitée à se déterminer, Mme B______ a conclu au rejet de la plainte, au motif que la suspension provisoire de la poursuite n'a des effets qu'au stade de la réalisation ou de la distribution des deniers, mais n'exclut pas l'exécution d'une saisie, ni ne commande la levée d'une saisie en cours. S'agissant de la rétrocession des sommes saisies, Mme B______ relève qu'un tel cas de figure n'est prévu ni par la loi, ni par la jurisprudence.
Pour sa part, l'Office a fait parvenir son rapport le 6 juin 2008 par lequel il conclut au rejet de la plainte, se référant en cela à la jurisprudence de la Commission de céans et qu'il lui soit donné acte qu'il ne procédera à aucune distribution de deniers tant que durera la suspension provisoire de la poursuite.
EN DROIT
La plainte est donc recevable.
2.a. Le débiteur poursuivi peut agir, en vertu de l'art. 85a LP, en tout temps, au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Cette compétence relève à Genève du Tribunal de première instance (art. 19 let. e LaLP) et permet au juge saisi d'une telle requête d'ordonner la suspension provisoire de la poursuite par voie de saisie "avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers" si, après avoir "d'entrée de cause" entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (al 2 ch.1). Il statue ensuite au fond (al. 3).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a prononcé par jugement JTPI/xxx1/2008 du 25 avril 2008 la suspension provisoire des poursuites nos 07 xxxx71 P et 07 xxxx72 N, qui en sont au stade de la saisie de gains.
2.b. Une suspension provisoire de la poursuite n'exclut pas l'exécution d'une saisie, ni ne commande la levée d'une saisie en cours, tel par exemple s'agissant d'une saisie de revenus comme en l'espèce. En effet, l'avis envoyé à un employeur est une mesure de sûreté (art. 99 LP ; DCSO/310/05 consid. 5 du 26 mai 2005). Un prélèvement sur les gains du débiteur, puis son versement auprès de l'Office, n'est pas privé de son caractère conservatoire ni n'entre en conflit avec la mesure provisionnelle de la suspension de la poursuite, puisque cela n'entraîne pas le versement de la somme prélevée au créancier, qui reste bloquée auprès de l'Office jusqu'à ce que le juge ait tranché le fond du litige. La présente décision ne fait que confirmer la jurisprudence constante en la matière de la Commission de céans pour un état de fait identique (DCSO/443/2006), et c'est donc à bon droit que l'Office a refusé de lever en l'état la saisie.
S'il est vrai qu'une saisie de gains est peu agréable et prive d'un certain confort le débiteur qui peut se trouver dans un engrenage de poursuites, ces désagréments sont somme toute forts limités dans le temps, sachant qu'il est prévu dans le droit cantonal qu'une procédure d'annulation de la poursuite ne doit pas excéder 6 mois, du fait qu'elle a lieu par voie de procédure accélérée (art. 85a al. 4, art. 25 ch. 1 LP).
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let a OELP). Il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 mai 2008 par M. G______ et Mme G______ contre la décision de l'Office des poursuites du 7 mai 2008 dans le cadre des poursuites nos 07 xxxx71 P et 07 xxxx72 N..
Au fond :
La rejette.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le