DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 4 JUILLET 2008
Cause A/1425/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par I______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Rue du Mont-Blanc 3
Case postale 1363
1211 Genève 1
domicile élu : Etude de Me Patrick SCHELLENBERG, avocat Rue Sénebier 20
Case postale 166
1211 Genève 12
EN FAIT
I______ AG est créancière de l'Etat D______ de la de somme US$ 13'765'000.-- en capital auquel s'ajoute US$ 4'962'780.01 d'intérêts jusqu'au 15 octobre 1996 et US$ 3'078.54 par jour dès le 16 octobre 1996, ainsi que des dépens de NLG 18'194.-- selon jugement du Tribunal de Grande Instance de A______ du 17 décembre 1996, dont à déduire US$ 800'000.-- versés par la Commission de compensation des Nations Unies.
Cette créance demeurant impayée, I______ AG a déposé une requête de séquestre le 23 octobre 2007 à concurrence d'un total de 35'586'663 fr. 85 auprès du Tribunal de première instance, visant à séquestrer les avoirs de l'Etat D______, soit les redevances d'ores et déjà perçues et les redevances futures découlant du survol de son territoire, collectées par une entité dénommée I______ CAA, entre les mains de la T______ Association. Ce séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites le 24 octobre 2007 sous référence n° 07 XXXX54 G.
La T______ Association ne donnant aucune suite à l'avis d'exécution du séquestre, l'Office l'a invitée en décembre 2007 à indiquer la portée du séquestre, ce à quoi la T______ Association a répondu que le retard était dû à des difficultés dans le calcul des redevances perçues, promettant une réponse d'ici à la fin de l'année. Le 17 janvier 2008, la T______ Association a écrit à l'Office pour lui indiquer que le séquestre avait porté, sans autre précision.
Le procès-verbal de séquestre a été expédié à I______ AG le 11 février 2008 et celle-ci a validé le séquestre par le biais d'une poursuite n° 08 XXXX91 F.
Tant le procès-verbal de séquestre que le commandement de payer sont encore à ce jour en cours de notification par les voies diplomatiques.
Le 27 février 2008, le Conseil de la T______ Association a écrit à l'Office pour indiquer qu'elle s'était contractuellement engagée à garantir la confidentialité des informations découlant de sa relation avec l'Etat D______ et qu'elle n'indiquerait la somme totale séquestrée que lorsqu'elle aurait reçu de l'Office un titre exécutoire au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
I______ AG a invité le 5 mars 2008 l'Office à mettre en demeure T______ Association de révéler la portée exacte du séquestre sous menaces de l'art. 324 ch. 5 CP.
Par décision du 8 avril 2008, l'Office a refusé d'adresser cette injonction à la T______ Association, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral non publié 7b.220/2005 du 2 mars 2006.
Le 21 avril 2008, I______ AG a déposé une plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office du 8 avril 2008, estimant l'application faite par l'Office des jurisprudences en la matière était contestable, que l'arrêt non publié 7b.220/2005 est inapplicable au cas d'espèce. La plaignante relève qu'en comparaison, si des créances salariales étaient séquestrées, il serait impossible de déterminer le jour où le tiers débiteur devrait cesser de mettre sous la main de la justice la somme séquestrée. De plus, s'agissant d'Etats comme l'Etat D______, la notification d'actes nécessite en général au moins une année, obligeant ainsi le créancier à devoir déposer une nouvelle requête en séquestre, donc à engager de nouveaux frais, sans connaître l'importance de la portée du premier séquestre.
Invitée à se déterminer, la T______ Association a fait parvenir ses observations le 19 mai 2008, concluant au rejet de la plainte avec suite de dépens, du fait qu'elle estime que l'arrêt 7b.220/2005 est applicable à tout tiers séquestré, que ce soit pour des créances présentes ou futures, sans distinction aucune, et que les critiques émises par la plaignante ne sauraient justifier un revirement jurisprudentiel.
Dans son rapport du 19 mai 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte, estimant malgré les critiques émises par la plaignante, qu'il se justifie de continuer à suivre les principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce sens que l'obligation de renseigner de la T______ Association ne naît qu'à la fin de la procédure d'opposition.
EN DROIT
Pour avoir été déposée dans les formes et les délais prescrits par la loi, et être dirigée contre une décision de l'Office, la présente plainte est donc recevable.
Sur la base de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur, respectivement le tiers détenant des biens ou des créances, a l'obligation d'indiquer à l'office compétent tous les droits patrimoniaux du débiteur. Cette obligation comporte celle d'indiquer lesdits droits dont ils ne sont pas les ayants droits économiques. Ainsi que la Commission de céans a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, notamment en matière de saisie, l'Office doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (ATF 107 III 67 consid. 3 ; DCSO/670/05 consid. 3.b du 27 octobre 2005 ; DCSO/324/05 consid. 2.b du 30 mai 2005 ; DCSO/576/03 consid. 2.b. du 22 décembre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19).
Cela étant, il faut noter que si lors d'une saisie, le créancier doit établir son droit, tel n'est pas le cas dans le cadre d'un séquestre où le créancier-séquestrant peut se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur n'ait l'occasion de le contester. C'est pourquoi, face au risque d'un séquestre injustifié, voire exploratoire, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation faite au tiers détenteur des droits de renseigner ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III page 391, ATF 125 II 397). Cette obligation s'applique à tous les tiers détenteurs de biens séquestrés, et pas seulement aux banques (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 2 mars 2006 7b.220/2005). Même dans le cadre d'un séquestre fondé sur un jugement exécutoire rendu par une autorité judiciaire comme dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à cette jurisprudence, sachant que le débiteur peut faire valoir divers moyens de défense dans le cadre de la procédure d'opposition, tels la compensation, l'extinction de la créance, voire encore la prescription.
Cela signifie ainsi que la procédure d'opposition sur la base de l'art. 278 LP n'étant pas échue, la T______ Association, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est pas encore astreinte à l'obligation de renseigner l'Office.
La plainte est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2008 par I______ AG contre la décision de l'Office des faillites du 8 avril 2008 dans le cadre du séquestre n° 07 XXXX54 G.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le