DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 4 JUILLET 2008
Cause A/1983/2008, plainte 17 LP formée le 2 juin 2008 par M. D______.
Décision communiquée à :
M. D______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de S______ SA, créancier-cessionnaire, M. D______ s'est vu notifier le 21 mai 2008 un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX24 N, relative à diverses factures du Dr P______, créancier-cédant, et auquel M. D______ a formé opposition.
Le 2 juin 2008, M. D______ a déposé une plainte devant la Commission de céans par laquelle il soutient que la cession de créance du Dr P_______ en faveur de S______ SA serait simulée, partant nulle et que cette nullité entraîne celle de la poursuite. M. D______ base ses allégations sur un courrier du Dr P______ à A______ du 16 avril 2008 par lequel il écrit avoir "confié à Monsieur L______ (S______ SA) le soin de récupérer cette créance" et indiquant plus loin confirmer "mon désir d'attribuer à Terre des Hommes la part de créance qui me reviendra après déduction des frais de procédure".
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP).
Dans le cas d'espèce, le plaignant se plaint, non pas d'un acte de l'Office, mais du fait que la cession de créance du Dr P______ en faveur de S______ SA serait simulée, soit un grief relatif au fond de la créance, pour lequel la Commission de céans est incompétente.
Il incombera au plaignant d'invoquer ce grief devant le juge civil lors de la procédure de mainlevée.
La présente plainte sera dès lors déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 2 juin 2008 par M. D______ contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX24 N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le