DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 4 JUILLET 2008
Cause A/1945/2008, plainte 17 LP formée le 2 juin 2008 par M. D______.
Décision communiquée à :
M. D______
Office des poursuites
EN FAIT
A. M. D______ a requis de l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) la notification d'un commandement de payer à la Caisse suisse de compensation, soit pour elle sa directrice, Mme C______, XX, avenue E______, case postale XXXX, Genève, pour une somme totale de 167'334 fr., plus intérêts, au titre de "Rentes extraordinaires d'invalidité du 1er avril 1998 au 31 mars 2008 (acte interruptif de prescription; cf mise en demeure de Me M______ du 31 mars 2008)" à laquelle s'ajoutent 1'000 fr. au titre de dommage supplémentaire fondé sur l'art. 106 CO.
B. Le commandement de payer a été notifié le 17 avril 2008 à la Caisse suisse de compensation, qui, sous la plume de sa directrice, a écrit à l'Office le lendemain que "en référence à l'entretien téléphonique que vous avez eu aujourd'hui avec Mme R______, assistante de direction, nous nous permettons de vous retourner le commandement de payer qui nous est parvenu en date du 17 courant. A cet effet, comme cela vous a déjà été mentionné, ledit commandement de payer ne nous a pas été notifié selon les formes voulues. Toutefois, à titre précautionnel, nous vous communiquons former opposition au document susmentionné".
C. Il est à noter, de manière étonnante, que la notification du commandement de payer a été indiquée comme effectuée le 24 avril 2008, soit postérieurement au courrier du 18 avril de la débitrice, et l'opposition dûment enregistrée.
D. Le 19 mai 2008, M. D______ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton de V______ d'un recours, concluant entre autre à ce que soit prononcé mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer.
E. Le 20 mai 2008, constatant que la Caisse suisse de compensation ne pouvait pas être poursuivie en tant que telle, mais que le véritable débiteur en pareil cas est la Confédération helvétique, l'Office a rendu une décision dont le dispositif prévoit l'annulation de la poursuite n° 08 XXXX44 G notifiée le 24 avril 2008 et la transmission de la réquisition de poursuite de M. D______ à l'Office des poursuites de B______ ; le Conseil de M. D______ a reçu cette décision de l'Office le 23 mai 2008.
F. Le 2 juin 2008, M. D______ en personne a formé une plainte contre la décision de l'Office du 20 mai 2008 au motif que celui-ci ne pouvait pas de la sorte annuler un commandement de payer alors que lui-même avait saisi le Tribunal des cantonal des assurances du canton de V______ en se fondant sur ledit commandement de payer, mais qu'il incombait bien au contraire à la poursuivie de saisir la Commission de céans pour se plaindre de la notification du commandement de payer. Le plaignant a assorti sa plainte d'une demande d'effet suspensif.
La plainte étant dépourvue de tout justificatif et des pièces pertinentes, la Commission de céans a imparti un délai au 16 juin 2008 au plaignant sur la base de l'art. 13 LaLP pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.
Le 16 juin 2008, le plaignant a adressé les pièces demandées à la Commission de céans.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Il est vrai que le débiteur aurait pu agir au moyen d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance dans les 10 jours, ce qui était l'une des voies de droit possible ; la désignation du débiteur étant manifestement erronée, la Commission aurait dans ce cas prononcé la nullité de la poursuite, et conduit le plaignant à un résultat identique que présentement, mais dans un délai plus long ; à cet égard, et bien que ce point ne soit pas relevant en l'espèce, le courrier de la Caisse suisse de compensation du 18 avril 2008 à l'Office pourrait être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP, non transmise par l'Office à la Commission de céans du fait qu'il a rendu une nouvelle décision le 20 mai 2008, objet de la présente plainte.
Cela étant, l'Office doit vérifier d'office sa compétence à raison du lieu et constatant la désignation inexacte du débiteur et par voie de conséquence son incompétence ratione loci, qui entraîne de ce fait la nullité de la poursuite (JdT 1908 II 278-279, c. 2 et 3 notamment), l'Office a rendu une décision modifiant cet état de fait conformément à l'art. 22 al. 2 LP et transmis la réquisition du 31 mars 2008 à l'Office compétent.
La décision querellée de l'Office a été prise à bon escient, celui-ci ne pouvant se permettre de rester inactif lorsque cette erreur dont le plaignant est à l'origine, a été constatée. La plainte sera ainsi rejetée.
Il est à noter qu'une fois que l'Office des poursuites de Bern-Mitteland aura notifié le commandement de payer à la Confédération helvétique, sur la base de la réquisition du 31 mars 2008 et que le numéro de poursuite sera connu, il incombera au plaignant d'examiner s'il peut modifier les conclusions de sa demande pendante devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de V______.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2008 par M. D______ contre la décision de l'Office des poursuites du 20 mai 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX44 G.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le