DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU VENDREDI 4 JUILLET 2008
Cause A/1662/2008, plainte 17 LP formée le 7 mai 2008 par I______ AG.
Décision communiquée à :
I______ AG
Office des poursuites
EN FAIT
En date du 25 janvier 2008, I______ AG a requis du Tribunal de première instance le séquestre du salaire de M. B______ auprès de son employeur, l'Ecole C______ à Genève.
L'Ordonnance de séquestre, a été transmise à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) par le Tribunal en date du 14 février 2008, qui l'a exécutée le jour même sous référence n° 08 XXXX35 X.
Par courrier du 17 mars 2008, le Département des finances, services des paies, secteur DIP, a répondu à l'Office que M. B______ ne fait pas partie des collaborateurs rémunérés par le service des paies de l'Etat de Genève, conduisant l'Office a rendre un procès-verbal de non-lieu de séquestre.
Le 7 mai 2008, I______ AG a déposé plainte auprès de la Commission de céans, pour se plaindre du silence de l'Office suite à sa demande de nouvelles du 25 avril 2008 et sa demande de pièces justificatives, déplorant selon elle, le retard dans le traitement de ce dossier ; la plaignante conclut à ce que l'ordonnance de séquestre soit immédiatement notifiée auprès de l'employeur et du débiteur.
L'Office a transmis son rapport le 21 mai 2008, indiquant que le procès-verbal de non-lieu de séquestre avait été notifié le 20 mai 2008 à la plaignante.
Invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu du rapport de l'Office, la plaignante n'a pas jugé bon de répondre dans le délai imparti, tant et si bien que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
S'agissant d'une plainte pour retard injustifié, la présente plainte est recevable pour avoir été déposée dans les formes prévues par la loi.
En l'état, le bien à séquestrer étant une créance de salaire, le séquestre n'a pu être exécuté car le débiteur n'était pas salarié auprès du Département de l'Instruction Publique, entraînant la délivrance d'une ordonnance de non-lieu de séquestre.
Ce n'est ensuite que 2 mois et 3 jours plus tard que l'Office a transmis le procès-verbal de non-lieu de séquestre à la plaignante, suite à sa plainte, ce qui est manifestement un délai anormalement long en la circonstance.
La Commission de céans doit dès lors constater que l'Office s'est fait l'auteur d'un retard injustifié dans la transmission du procès-verbal de non-lieu de séquestre.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 mai 2008 par I______ AG dans le cadre de la poursuite n° 08 XXXX35 X.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à transmettre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 08 XXXX35 X.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le