DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 12 JUIN 2008
Cause A/1479/2008, plainte 17 LP formée le 28 avril 2008 par M. D ______ , élisant domicile en l'étude de Me Nathalie RAPP, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Nathalie RAPP, avocate Rue du Lac 12
Case postale 6150
1211 Genève 6
M. F ______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx31 J dirigée par M. D ______ contre M. F ______ , l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, en date du 9 avril 2008, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
Il ressort de cet acte que M. F ______ , qui ne possède pas de biens mobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger, perçoit une rente AVS de 1'600 fr. ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'826 fr. par mois. Son loyer et sa prime d'assurance maladie sont payés par l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA).
B. Par acte posté le 29 avril 2008, M. D ______ a formé plainte contre cet acte dont il a eu connaissance le 16 avril 2008. Il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de produire la décision de l'OCPA ayant mis M. F ______ au bénéfice des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales. Sur le fond, il conclut à l'annulation du procès-verbal querellé et à ce qu'il soit constaté que les revenus de M. F ______ sont saisissables à hauteur des prestations cantonales complémentaires, en tant que son minimum vital reste préservé, et d'ordonner la saisie de ces prestations à du concurrence. En substance, M. D ______ fait valoir que les prestations complémentaires cantonales sont relativement saisissables.
Dans son rapport, l'Office expose que, selon les données de l'OCPA, M. F______ perçoit, par mois, une rente AVS de 1'085 fr., une allocation d'impotence de 553 fr., ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales de, respectivement, 1'097 fr. et 802 fr. L’Office conclut au rejet de la plainte, les prestations complémentaires étant insaisissables.
A réception de ce rapport, M. D ______ a confirmé sa plainte et conclut à ce que les prestations complémentaire cantonales de 802 fr. par mois, soient saisies.
EN DROIT
Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant en tant que poursuivant a qualité agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile (le dernier jour du délai, soit le 26 avril 2008, étant un samedi, le délai expirait le lundi 28 avril 2008 ; art. 31 al. 3 LP) et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
2.a. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables.
Le plaignant fait ainsi valoir que seules les prestations complémentaires fédérales sont insaisissables à l'exclusion des prestations complémentaires cantonales lesquelles ne sont pas visées à l'art. précité et que tout autre interprétation de cette disposition serait contraire au droit fédéral.
2.b. Dans une décision rendue le 5 août 1998 (DAS/326/1998), l'Autorité de surveillance a déjà été amenée à se prononcer sur la question et a admis le caractère insaisissable des prestations cantonales. Elle a notamment considéré que ces prestations, fondées, d'une part, sur la LPC, la loi cantonale d'application et son règlement (J 7 10 et J 7 10.01) et, d'autre part, sur la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI et son règlement (J 7 15 et J 7 15.01) poursuivaient le même but et la même fonction et qu'elles avaient finalement pour objet d'assurer à ses bénéficiaires la couverture de leurs besoins vitaux. Elle a également relevé que l'art. 21 de la loi cantonale, qui prévoit l'insaisissabilité des prestations cantonales, ne faisait que reprendre la teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, la loi fédérale, en son art. 1 al. 4 (actuellement art. 1a al. 4), réservant expressément la possibilité pour les cantons d'allouer des prestations d'assurance ou d'aide indépendamment des prestations fédérales. Partant, les prestations cantonales, si elles ne bénéficiaient pas de subventions fédérales, étaient néanmoins expressément prévues par le droit fédéral et donc aussi visées, certes implicitement, par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.
Cette décision doit être confirmée.
Or, en l'espèce, le poursuivi a, pour seules ressources, en sus des prestations cantonales, une rente AVS, des prestations fédérales ainsi qu'une prestation pour impotence, lesquelles sont insaisissables, même si cette dernière n'est pas mentionnée dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 186).
Enfin, si l'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne foi (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, p. 89 ; Michel Ochsner, op.cit., ad art. 92 n° 146 et 161), rien ne permet d'affirmer que le débiteur aurait obtenu ses rentes et prestations au moyen de mensonges ou de dissimulations, ce que le plaignant n’allègue du reste même pas. Rien ne prouve non plus que le débiteur mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de tiers (cf. ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 ; ATF du 5 janvier 2006 7B.208/2006).
Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2008 par M. D ______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 07 xxxx31 J.
Au fond :
La rejette
Déboute les parties de toutes autres conclusions
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le