DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 MAI 2008
Cause A/1145/2008, plainte 17 LP formée le 3 avril 2008 par M. M______
Décision communiquée à :
M. M______
Mme Z______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur requête de Mme Z______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié un commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx27 Z, à M. M______, en payement de 1'410 fr. 20 plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007 à titre de dommages et intérêts, soit la contre-valeur de 850 euros et 98 fr. de répétition de l'indu, auquel il a formé opposition.
Mme Z______ a requis la mainlevée de l'opposition par le biais d'une demande en payement déposée le 23 octobre 2007 par devant la Justice de paix ; bien que régulièrement convoqué, le plaignant n'a pas été retirer la convocation, qui est revenue non réclamée, et par voie de conséquence ne s'est pas présenté à l'audience du 8 décembre 2007, entraînant le prononcé d'un jugement par défaut, devenu définitif et exécutoire et que le plaignant n'a également pas été retirer auprès de son office de poste.
Le 25 janvier 2008, Mme Z______ a requis de l'Office la continuation de la poursuite ; une commination de faillite a été notifiée au plaignant le 2 avril 2008.
Par courrier du 3 avril 2008 à la Commission de céans, M. M______ a formé une plainte contre la commination de faillite qui lui a été notifiée la veille, expliquant qu'il n'avait pas été convoqué pour l'audience de mainlevée, s'étonnant ainsi de s'être vu notifier une commination de faillite ; quant au fond de l'affaire, le contexte de fait n'est pas très clair, le plaignant relevant être pris en "tenaille" entre une cliente de son pressing, Mme Z______, et son prestataire, R______ SA quant au dommage subi par une veste en cuir ; R______ SA aurait promis la réparation du dommage et ne s'est finalement pas exécuté, impliquant qu'il a dû l'assigner devant le Tribunal de B______ où une audience est fixée prochainement ; il sollicite également à ce que sa plainte soit assortie de l'effet suspensif.
Par Ordonnance du 9 avril 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant la plainte.
Invitée à se déterminer, Mme Z______ a écrit à la Commission de céans le 14 avril 2008 et considère la plainte irrecevable, du fait que M. M______ ne se plaint d'aucun acte de l'Office, mais de problèmes de fonds déjà abordés devant la Justice de paix.
De son côté, l'Office s'est déterminée en date du 24 avril 2008, relevant que le plaignant, "en s'estiment responsable de rien", conteste le fond de la créance, conclusion qui est irrecevable devant la Commission de céans ; l'Office relève ensuite qu'aucun vice n'entache la notification de la commination de faillite, impliquant que la plainte doit être rejetée.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Renseignement pris auprès de la Justice de paix, il s'avère que le plaignant s'est vu notifier la convocation à son domicile, sis 1bis, rue T______ à Genève, soit son adresse officielle, et qu'il n'a pas été la retirer ; c'est également à cette adresse qu'ont été notifiés le commandement de payer et la commination de faillite.
Selon la jurisprudence constante en la matière (notamment ATF 74 I 84), le pli est réputé notifié le dernier jour du délai de garde s'il n'est pas retiré, ce qui a été le cas en l'espèce.
Dans les cas de la notification de la convocation à l'audience de la Justice de paix puis de la notification du jugement de mainlevée, à chaque fois, le plaignant n'a pas jugé bon d'aller retirer le pli à son office de poste qui est revenu à son expéditeur "non réclamé" ; la notification de ces deux actes a été tout à fait valable et c'est à bon droit que la Justice de paix a rendu un jugement par défaut, puis apposé la mention de "non opposition" en date du 23 janvier 2008.
La mainlevée ayant été ainsi valablement prononcée, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Mme Z______, conformément à l'art. 88 LP.
Ce premier grief est donc rejeté.
Il sera rappelé que, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 ; ATF non publié 7B.227/2000 du 17 octobre 2000 ; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76).
En l'état, la Commission de céans n'est pas compétente pour revoir les motifs ayant amené Mme Z______ a requérir le recouvrement de la créance par voie de poursuite ; de surcroît, les motifs invoqués par le plaignant pour solliciter la suspension du cours de la poursuite du fait qu'une procédure est pendante à B______, et de surcroît, à laquelle la créancière n'est pas partie, ne font pas partie des cas de figure prévus par la LP (art 57 à 62 LP) pour suspendre le cours de la poursuite.
Ce deuxième grief est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2008 par M. M______ contre la notification d'une commination de faillite le 2 avril 2008, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx27 Z.
Au fond :
La rejette dans la mesure où elle est recevable.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Olivier WEHRLI, juge assesseur et Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le