DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU LUNDI 5 MAI 2008
Cause A/1421/2008, plainte 17 LP formée le 21 avril 2008 par T______ SA.
Décision communiquée à :
T______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx84 B dirigée par J______ SA contre T______ SA, l'Office des poursuites a notifié à la précitée, en date du 11 décembre 2007, un commandement de payer la somme de 2'324 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2007, au titre d'honoraires pour le placement fixe de M. C______, selon facture du 2 mars 2007. T______ SA n'a pas formé opposition.
B. Par courrier posté le 21 avril 2008, T______ SA s'est adressée à la Commission de céans. Elle demande l'annulation de la poursuite n° 07 246884 B. En substance, la précitée conteste devoir la somme qui lui est réclamée. Elle allègue que la débitrice est la société I______ SA et que c'est à son encontre que la poursuite aurait dû être dirigée.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 21 avril 2008 par T______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx84 B.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le