DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU LUNDI 5 MAI 2008
Cause A/828/2008, plainte 17 LP formée le 12 mars 2008 par B______.
Décision communiquée à :
B______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 22 février 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 08 xxxx61 W dirigée par la B______ (ci-après : B______) contre G______, succursale de Genève, Y______8, Genève.
Par décision du 5 mars 2008, l'Office a informé B______qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition, une succursale n'ayant pas la personnalité juridique et ne pouvant faire comme telle l'objet de poursuites. L'Office précisait à la B______que si elle estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP, elle devait diriger sa poursuite contre l'établissement principal à l'étranger en indiquant de manière précise son adresse.
B. Par acte posté le 12 mars 2008, B______a formé plainte contre la décision de l'Office. Elle conclut à ce que l'Office soit invité à donner suite à sa réquisition de poursuite et à procéder à la notification du commandement de payer à G______, succursale de Genève, Y______8, Genève. En substance, elle fait valoir qu'un créancier suisse peut faire notifier des actes de poursuites à la succursale suisse d'une société étrangère lorsque les dettes ont été contractées par celle-là et invoque l'art. 5 LFors.
Aux termes de son rapport, l'Office, qui rappelle la doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 50 al. 1 LP, confirme sa décision et conclut au rejet de la plainte.
Le courrier adressé par la Commission de céans à G______, succursale de Genève, Y______8, Genève, l'invitant à se déterminer sur la plainte, a été retourné à son expéditrice avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Interrogée à ce sujet, La Poste a répondu qu'elle ne pouvait, à la demande du destinataire, communiquer son adresse de domiciliation et qu'il n'y avait donc pas de nom sur la boîte aux lettres.
C. Selon les données du Registre du commerce de Genève, G______, Londres est une succursale d'une entreprise étrangère, dont le siège principal est inscrit auprès du Registrar of Companies for England and Wales le 31 janvier 2005 sous le n° 5347955, domiciliée 8, rue Y______.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Les dispositions sur le for de la poursuite sont de droit public et de droit impératif. Lorsque le poursuivi a son domicile ou son siège en Suisse, il doit être poursuivi à ce domicile ou à ce siège et il ne peut, par une élection de domicile, déroger aux règles impératives sur le for de la poursuite. Il n'y a donc pas de prorogation de for en matière de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 46-55 nos 30 et 31, et les références citées).
Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites au siège principal de leur administration (art. 46 al. 1 et 2 LP).
2.b. En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée.
Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, mais uniquement pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Au sens de l’art. 50 al.1 LP, il peut s’agir d’un établissement principal qu’a en Suisse un poursuivi domicilié à l’étranger, d’une succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO ou encore d’un établissement secondaire, l’expression « établissement en Suisse » comprenant la succursale au sens de l’art. 935 al. 2 CO, mais ayant une portée plus étendue, car tout établissement secondaire ne constitue pas une succursale (ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).
Si les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO), le for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne dépend toutefois pas d’une telle inscription mais est subordonné à l’existence d’un établissement en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1a ; cf. art. 69 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce – RS 221.411).
2.c. Une succursale jouit d’une certaine autonomie mais est dépourvue d’existence juridique et n’a la capacité ni d’ester en justice ni d’être poursuivie. Lorsque le créancier entend poursuivre une société étrangère au for de sa succursale en Suisse, il doit poursuivre l’établissement principal, et non la succursale elle-même (ATF 7B.249/2001 du 26 novembre 2001; ATF 120 III 11 consid. 1a et les références; ATF 117 II 85 consid. 3 ; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 2228 ; Ernest F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17).
Si le poursuivi entend contester que la dette, qui fait l'objet de la poursuite au for de l'art. 50 al. 1 LP, soit une dette contractée pour le compte de l'établissement, il lui appartient, s'agissant d'une question de fond, de le faire par la voie de l'opposition (art. 50 al. 1 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 50 n° 27 et 38 ; ATF 114 III 8 consid. 1, JdT 1999 II 18).
La plaignante méconnaît l'art. 1 al. 2 let. b de la loi qu'elle invoque, lequel stipule que les règles fixées dans la LP sont réservées. Partant, la LFors exclut les matières relevant de l'exécution forcée (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, pp 115-116).
Partant, c'est à bon droit que l'Office a décidé de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite litigieuse et d'inviter la plaignante à diriger sa poursuite contre l'établissement principal.
Au demeurant, la plaignante ne peut pas se prévaloir de ce que sa créance concernerait la succursale suisse de la débitrice, cette question relevant du droit de fond à résoudre dans la procédure de mainlevée comme rappelé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 12 mars 2008 par la B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 5 mars 2007 rejetant la réquisition de poursuite n° 08 xxxx61 W.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le