DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MAI 2008
Cause A/1146/2008, plainte 17 LP formée le 4 avril 2008 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me M______, avocat
M______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx66 F dirigée par M. C______ contre M______ SA en recouvrement de 691'750 fr. plus intérêts au titre d'une note d'honoraires du 1er octobre 2002, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 14 mars 2008, notifié un commandement de payer à la précitée, en mains de M. G______ , juriste, lequel a formé opposition.
L'exemplaire pour le créancier du commandement de payer a été retourné à M. C______ qui l'a reçu le 2 avril 2008.
B. Par acte déposé le 4 avril 2008 auprès du greffe de la Commission de céans, M. C______ a formé plainte contre l'admission par l'Office de l'opposition faite au commandement de payer considéré. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette opposition. M. C______ expose que celle-ci émane de M. G______ , lequel ne figure pas au Registre du commerce en qualité de représentant autorisé de M______ SA, partant que l'Office n'avait pas le droit de considérer que la poursuivie avait valablement formé opposition.
A teneur de son rapport, l'Office considère que la notification intervenue le 14 mars 2008 est valable et que l'opposition au commandement de payer doit être admise.
Invitée à se déterminer, M______ SA conclut au rejet de la plainte. Elle produit notamment le courrier, signé par M. N______, qu'elle a adressé à l'Office par pli recommandé du 18 mars 2008 et dont elle produit le justificatif de La Poste, dans lequel elle déclare former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx66 F.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. B______ est administrateur de M______ SA, avec signature individuelle ; M. N______ et M. R ______ en sont les directeurs, le premier avec signature individuelle, le second avec signature collective à deux.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
A qualité pour former opposition toute personne directement concernée par la poursuite et qui a intérêt à ce qu'elle ne soit pas continuée. Il s'agit non seulement du destinataire (personne physique) ou de son représentant au sens de l'art. 65 LP, mais également de toute personne habilitée à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi (art. 64 et 65 LP), sous réserve de ratification par le débiteur poursuivi si la personne, qui a formé opposition, n'avait pas pouvoir de représenter le destinataire de l'acte (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 3 ; ATF 107 III 49, JdT 1983 II 47 ; ATF 97 III 113, JdT 1972 II 83 et la jurisprudence citée).
La question de savoir si la personne en mains de laquelle le commandement de payer a été notifié était habilitée à recevoir cet acte, partant à faire opposition, ne se pose donc pas.
Infondée, la plainte doit être rejetée.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 4 avril 2008 par M. C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx66 F, frappé d'opposition.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI, juge assesseur et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le