DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MAI 2008
Cause A/1301/2008, plainte 17 LP formée le 14 avril 2008 par M. E ______.
Décision communiquée à :
M. E______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier posté le 14 avril 2008, M. E______ s'est adressé à la Commission de céans. Il déclare porter plainte contre l'Office des poursuites "concernant la vente du matériel saisi, inventaire N° 04.xxxx56 N-poursuite N° 04.xxxx62 N". En substance, M. E______ expose qu'un procès-verbal d'inventaire a été dressé à son encontre le 24 septembre 2004, que les biens y figurant ont été vendus aux enchères le 2 novembre 2007 et qu'il n'a été informé de cette vente que le 11 avril 2008. Il s'étonne que le matériel, estimé par l'Office des poursuites à 31'000 fr., ait été réalisé pour le prix de 1'480 fr., sous déduction de 1'180 fr. de frais, et affirme que, d'une part, la vente porte sur des biens revendiqués par des tiers et, d'autre part, qu'il aurait pu "(s')arranger à trouver au moins Frs 5'000,-- pour ce matériel". Il conclut comme suit :"Je serais curieux de savoir à qui a été vendu tout ce matériel à des conditions si avantageuses pour ne pas dire que cela frise le ridicule" et déclare laisser le soin à la Commission de céans d'examiner ce cas.
B. Par pli recommandé du 16 avril 2008, la Commission de céans a imparti à M. E______ un délai au 30 avril 2008 pour compléter sa motivation et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué le 17 avril 2008.
M. E______ n'a pas donné suite.
C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 04 xxxx62 N que l'avis de réquisition de vente a été communiqué au précité le 22 février 2006, qu'un avis d'enlèvement des biens saisis et un avis de vente lui ont été envoyés le 5 juin 2007 et le 19 octobre 2007 respectivement.
EN DROIT
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant, qui a eu connaissance de cette injonction le 17 avril 2008, n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, le défaut de communication de l'avis spécial selon l'art. 139 LP, allégué par le plaignant, n'étant au demeurant pas sanctionné de nullité absolue (art. 22 al. 1 LP; ATF du 21 mars 2002, 7B.4/2002).
Pour le surplus, il n'appartient pas à la Commission de céans de renseigner le poursuivi au sujet de l'identité de l'adjudicataire.
Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par M. E______ suite à la vente aux enchères du 2 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx62 N.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI, juge assesseur et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le