DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MAI 2008
Cause A/1279/2008, plainte 17 LP formée le 13 avril 2008 par M. A______.
Décision communiquée à :
M. A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier posté le 13 avril 2008, M. A______ a écrit à la Commission de céans. Il se plaint de faire l'objet d'une poursuite n° 07 xxxx59 Z alors que celle-ci aurait dû être dirigée à l'encontre de M. B______, alléguant que celui-ci est seul débiteur des sommes réclamées par le poursuivant.
B. Par pli recommandé du 15 avril 2008, la Commission de céans a imparti à M. A______ un délai au 25 avril 2008 pour produire la décision attaquée et compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué le 16 avril 2008.
Par courrier daté du 2 et reçu le 5 mai 2008, M. A______ a transmis à la Commission de céans un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 mars 2008 (JTPI/4247/2008), prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx59 Z à concurrence de 4'078 fr. 90.
EN DROIT
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, pour peu que la réclamation formulée apparaisse comme une plainte, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant, qui a eu connaissance de cette injonction le 16 avril 2008, n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Or, en l'espèce, il appert que le plaignant conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée est due par un tiers.
Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 13 avril 2008 par M. A______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx59 Z.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le