DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Cause A/461/2008, plainte 17 LP formée le 15 février 2008 par R______SA, élisant domicile en l'étude de Me F______, avocat.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me F______, avocat
Confédération suisse, administration fédérale des contributions
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de deux poursuites (série n° 07 xxxx63 E) dirigées par la Confédération suisse, administration fédérale des contributions, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée contre R______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi, en date du 30 novembre 2007, une multi station Technogym, trois vélos Technogym, un vélo Icarius, deux vélos Tunturi, deux steps Technogym, un rameur Concept II et cinq vélos Schwinn, qu'il a estimés à 27'000 fr.
L'Office a noté au procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 6 février 2008, qu'une perte d'exploitation de 76'596 fr. 53 figurait au bilan 2006 et que les biens saisis n'entraient pas dans les biens insaisissables selon l'art. 92 al. 3 LP, la société ne couvrant pas ses charges.
B. Par acte posté le 15 février 2008, R______ SA, qui exploite un centre de fitness et d'esthétique, sis Y______ à Genève, à l'enseigne "R______", a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette saisie. Elle affirme que les actifs saisis sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, partant qu'ils sont insaisissables.
Dans le délai qui lui avait été imparti, R______ SA a produit la décision attaquée, complété sa plainte et conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie. Elle fait valoir que l'activité d'un centre de fitness consiste essentiellement à mettre à disposition de ses clients divers appareils de fitness et que si ceux-ci sont saisis, elle ne pourra plus exercer son activité. Elle conteste exercer une activité qui ne serait pas rentable au seul motif qu'une perte d'exploitation de 76'596 fr. 53 figure à son bilan 2006 et, se référant à l'art. 92 al. 3 LP mentionné "maladroitement" par l'Office sur le procès-verbal de saisie, affirme que les objets saisis n'ont pas une valeur élevée au sens de cette disposition.
Dans son rapport, l'Office relève notamment que les biens saisis ne sont pas des pièces uniques mais figurent en plusieurs exemplaires dans l'inventaire du fitness qu'il produit. Il conclut au rejet de la plainte.
Invitée à se déterminer, la Confédération suisse soutient que l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP s'applique principalement aux artisans qui interviennent de manière décisive dans l'acquisition de leur revenu par leur travail et non par l'ampleur d'autres moyens mis en œuvre et que cette disposition ne peut être invoquée que par des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales. Partant, R______ SA n'est pas habilitée à s'en prévaloir. La Confédération suisse conclut au rejet de la plainte.
C. Selon les données du Registre du commerce, situation au 28 mars 2008, R______ SA a notamment pour but l'achat, vente de produits et exploitation de centres de fitness et d'esthétique. M. B______ est administrateur unique, avec signature individuelle.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte est dirigée contre un procès-verbal de saisie, soit un acte sujet à plainte, et elle a été déposée dans le délai prescrit, la communication du procès-verbal de saisie, et non l'exécution de la saisie, emportant pour le poursuivi, comme pour le poursuivant, l'ouverture du délai de plainte (Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, Commentaire romand, ad art. 114 n° 5).
En sa qualité de débitrice, la plaignante est habilitée à agir par cette voie et sa plainte a été déposée dans les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).
Elle est donc recevable.
La jurisprudence oppose « profession » à « entreprise », le critère résidant dans le fait que le travail personnel et les connaissances professionnelles du poursuivi et des membres de sa famille l’emportent sur le capital investi. Dès lors que la loi ne protège pas le capital investi, une activité lucrative doit être qualifiée d’exploitation d’une entreprise, et non plus d’exercice d’une profession, lorsque le capital investi dans l’équipement, l’importance de l’outillage mécanique et des machines, l’utilisation d’une main-d’œuvre salariée et de forces naturelles l’emportent, comme facteur de gain, sur le travail personnel, les connaissances professionnelles, le savoir-faire, le tour de main du poursuivi et des membres de sa famille. Il importe également que l’activité exercée soit rentable, à savoir qu’elle ne se solde pas constamment par un déficit au point que les recettes ne permettent de couvrir ni les frais d’exploitation ni même les dépenses personnelles d’entretien. Par ailleurs, lorsque le poursuivi est assujetti à la poursuite par la voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 à 5 LP), mais qu’une poursuite doit être continuée par voie de saisie (art. 43 LP), il ne saurait en principe invoquer le bénéfice de compétence prévu par l’art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sauf lorsqu’il a été radié du registre du commerce et exerce une activité lucrative à titre d’indépendant nonobstant le délai de qualification de l’article 40 LP. Il convient, par ailleurs, de rappeler que cette disposition, dont la ratio legis est de soustraire à l'expropriation le droit de propriété des instrument de travail du poursuivi pour garantir son existence économique, n'est applicable qu'aux personnes physiques, la (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 92 no 87 ss et les jurisprudences citées notamment ATF 95 III 81, JdT 1971 II 39 ; ATF 91 III 52, JdT 1966 II 2 ; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ad art. 92 n° 16 ss ; ATF 106 III 108 consid. 2 ; arrêt du 31 juillet 2003, 7 B.162/2003 ; BlSchK 1982 46-47 ; BlSchK 1979 46 ; DAS/76/1997 ; DCSO/713/2005 du 24 novembre 2005).
Elle ne saurait donc invoquer le privilège de compétence au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP et de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Partant, la question de savoir si les biens saisis ont une valeur élevée au sens de l'art. 92 al. 3 LP peut rester ouverte.
Cela étant et à titre superfétatoire, la Commission de céans observe que les états financiers 2005 et 2006 de la plaignante, qui affirme que son entreprise est rentable, font apparaître, pour cette dernière année, une perte de 31'356 fr. avant amortissement -respectivement de 76'597 fr. après amortissement- et un surendettement au sens de l'art. 725 CO (moitié du capital-actions et des réserves légales : 69'257 fr. ; pertes + profits et pertes reportés : 102'145 fr.).
Infondée, la plainte doit être rejetée.
La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2008 par R_____ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx63 E.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le