DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Cause A/578/2008, plainte 17 LP formée le 22 février 2008 par G______ SA, domiciliée à Aarau.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Les 12 avril, 5 juin, 16 juillet, 10 et 24 septembre, 8 octobre et 12 novembre 2007, G______ SA a requis la continuation des poursuites nos 07 xxxx67 Z, 07 xxxx73 M, 07 xxxx98 D, 07 xxxx26 X, 07 xxxx14 T, 07 xxxx68 K, 07 xxxx27 A et 07 xxxx11 R, dirigées contre M______ Sàrl.
Ces réquisitions ont été respectivement enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après l’Office) les 25 avril, 8 juin, 23 juillet, 25 septembre, 8 et 16 octobre, ainsi que le 19 novembre 2007.
Par la suite, G______ SA a relancé l’Office à plusieurs reprises afin que les procès-verbaux de saisie ou les actes de défaut de biens lui soient délivrés, mais en vain.
B. Par acte daté du 22 février 2008, G______ SA a formé plainte devant la Commission de céans pour retard injustifié en faisant valoir qu’en dépit de ses nombreuses récriminations écrites et téléphoniques, elle était toujours dans l’attente de procès-verbaux de saisie ou d’actes de défaut de biens.
Elle a souligné le fait que la plus ancienne réquisition de continuer la poursuite datait du 12 avril 2007.
La plaignante conclut à ce que l’Office lui transmette immédiatement les procès-verbaux de saisie établis contre la débitrice.
C. Dans son rapport du 14 mars 2008, l’Office rappelle la chronologie des faits.
La réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx67 Z a été transmise au service des huissiers le 26 avril 2007. Un avis a été envoyé le 21 mai 2007 fixant la saisie au 5 juillet 2007. La saisie a toutefois été reportée, en raison d’un délai de paiement octroyé à la débitrice. Celle-ci n’a pas effectué de paiement et un nouvel avis a été envoyé le 25 juillet 2007 fixant la saisie 30 août 2007. La poursuivie n’ayant toujours effectué aucun paiement après la date de la saisie, l’Office a effectué divers téléphones auprès de la fiduciaire de celle-ci, ainsi que de son associé-gérant, M. S______. Les paiements que celui-ci prétendait avoir fait n’ont en réalité jamais été effectués.
Le 15 octobre 2007, l’Office a envoyé un avis, fixant la saisie au 29 octobre 2007. Sans nouvelle de la débitrice à cette date, il a interpellé les établissements bancaires de la place, la dernière réponse lui est parvenue le 16 janvier 2008.
La saisie ayant porté auprès de la Banque X______, le compte de la débitrice a été bloqué. A la suite de cette mesure, M. S______ s’est présenté à l’Office. Il lui a été demandé de fournir des pièces, mais en vain. Une convocation puis un mandat de conduite ont été délivrés le 31 janvier 2008, à la suite de quoi M. S______ s’est présenté à l’Office le 22 février 2008. Ses déclarations ont été consignées dans le procès-verbal des opérations de saisie. Par la suite, l’Office a dressé le procès-verbal de saisie et a fixé le délai de participation au 2 avril 2008.
L’Office considère qu’il n’est pas resté inactif et qu’un éventuel retard ne lui est pas imputable.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2b. En l’espèce, les réquisitions ont été respectivement enregistrées par l’Office les 25 avril, 8 juin, 23 juillet, 24 septembre, 8 et 16 octobre, ainsi que le 19 novembre 2007 et la saisie a été effectuée le 22 février 2008, soit près de dix mois après l’enregistrement de la première réquisition de continuer la poursuite.
La Commission de céans relèvera que l'Office n'est pas resté inactif et que le comportement de l’associé-gérant de la débitrice a contribué à retarder la procédure dans une large mesure, puisqu’il n’a jamais honoré les promesses de paiement faites à plusieurs reprises à l’Office et les délais qui lui avaient été accordés. Il a également manqué à ses devoirs en matière de saisie (art. 91 LP).
Néanmoins, la Commission de céans constate que l'intervalle entre les différentes opérations de saisie était parfois trop long, tel par exemple, presque un mois entre la transmission de la réquisition de poursuite au service des huissiers le 26 avril 2007 et l'envoi de l'avis de saisie le 21 mai 2007, un mois et demi entre la saisie avortée du 30 août 2007 et l'envoi d'un nouvel avis de saisie le 15 octobre 2007, ou encore deux mois et demi entre la saisie du 29 octobre 2007 et le blocage de compte le 16 janvier 2008, intervalles qui devraient être réduits par une gestion plus rigoureuse des délais, et amener une plus grande rapidité d'exécution, conforme aux prescriptions légales.
La Commission de céans constate ainsi qu'il y a eu retard injustifié de l'Office dans l'exécution de cette saisie.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 22 février 2008 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 07 xxxx67 Z, 07 xxxx73 M, 07 xxxx98 D, 07 xxxx26 X, 07 xxxx14 T, 07 xxxx68 K, 07 xxxx27 A et 07 xxxx11 R.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 07 xxxx67 Z, 07 xxxx73 M, 07 xxxx98 D, 07 xxxx26 X, 07 xxxx14 T, 07 xxxx68 K, 07 xxxx27 A et 07 xxxx11 R.
Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.
Déboute les parties de toute autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le