DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Cause A/586/2008, plainte 17 LP formée le 22 février 2008 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date de 26 avril 2007, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx80 W, dirigée contre Mme B______.
Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 8 mai 2007.
Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 15 août 2007, le 12 octobre 2007 et le 11 janvier 2008 afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré, mais en vain.
B. Par acte du 22 février 2008, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances.
C. Dans son rapport du 19 mars 2008, l’Office a indiqué avoir adressé en date du 1er octobre 2007 un avis fixant la saisie pour le 27 novembre 2007 auquel la débitrice n'a donné aucune suite.
Le 31 janvier 2008, l'Office s'est rendu au domicile de la débitrice et un procès-verbal des opérations de saisie (Form. N° 6) a été établi en sa présence.
La débitrice étant sommée de présenter la comptabilité de son restaurant, Le S______, d'ici au 8 février 2008, l'Office a reçu les documents en question le 11 février 2008, permettant ainsi à l'Office d'expédier à la débitrice un avis de saisie de gains (Form. N° 5).
L'Office indique pour terminer que le procès-verbal de saisie, d'ores et déjà rédigé, sera expédié à la plaignante à l'échéance du délai de participation, soit le 3 avril 2008.
Par courrier de l'Office du 26 mars 2008 faisant suite à l'examen de la comptabilité de la débitrice, il indique qu'il apparaît que la débitrice a subi une perte nette d'exploitation de 29'886 fr. 86 en 2007, impliquant ainsi que contrairement à ce qui était indiqué précédemment, il ne sera pas possible de procéder à une saisie sur les gains, mais uniquement à la délivrance d'un acte de défaut de biens.
Après avoir reçu copie du rapport de l’Office, G______ SA a indiqué, par courrier recommandé du 1er avril 2008, qu’elle maintenait sa plainte.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 8 mai 2007 et la saisie a été exécutée le 3 mars 2008, soit respectivement 9 mois et 26 jours.
Bien que l’Office ne soit pas resté inactif, une première saisie ayant avorté par la faute de la débitrice qui n'y a pas donné suite, puis ensuite par l'étude de sa comptabilité, force est de constater qu’il n’a pas fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite, du fait d'intervalles trop longs entre les différentes étapes des opérations de saisie et qu'il en est résulté un retard injustifié.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 22 février 2008 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx80 W.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx80 W.
Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le