A/533/2008•DCSO/98/2008
A/533/2008Cour de justice de Genève / Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites13 mars 2008
Incompétence de la Commission de surveillance quant aux problèmes relatifs au fond de la créance.
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 MARS 2008
Cause A/533/2008, plainte 17 LP formée le 20 février 2008 par M. M______.
Décision communiquée à :
M. M______
G______ Sàrl
Office des poursuites
EN FAIT
A la requête G______ Sàrl, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé en date du 4 octobre 2007 un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx79 P dirigée contre M. M______ qu'il lui a notifié en date 12 octobre 2007 ; le débiteur a formé opposition le même jour.
Le 20 février 2008, M. M______ a porté plainte auprès de la Commission de surveillance contre ce commandement de payer.
Le plaignant reproche à l'Office d'avoir procédé à la notification d'un commandement de payer abusif, par un créancier inconnu au bénéfice d'aucun titre de créance et qui, de surcroît, a retiré sa demande devant la Justice de paix au stade de la conciliation ; le plaignant conclut à ce que la Commission ordonne la radiation de ce commandement de payer.
EN DROIT
La présente plainte a été formée hors délai auprès d'une autorité non compétente pour se déterminer au fond (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
En effet, le plaignant bénéficie d'un délai de 10 jours pour porter plainte devant la Commission de céans, en l'occurrence 10 jours dès la notification du commandement de payer le 12 octobre 2007 (art 17 al 2 LP) ; la plainte ayant été déposée le 20 février 2008, le délai est donc largement échu.
S'agissant de la matière, la Commission n’est compétente que pour les plaintes relatives à des mesures de l'Office (art 17 al 1 LP), et non pour se déterminer sur le bien-fondé d'une créance comme le requiert le plaignant ; la présente plainte n'étant pas dirigée contre un acte de l'Office, la Commission est de ce fait incompétente quant à la matière.
La Commission relève à toutes fins utiles que rien n’empêche le créancier de saisir à nouveau la Justice de paix pour ses prétentions et que dans la négative, sur la base de l’art. 85a LP, le plaignant pourrait introduire une action pour faire constater l’inexistence de la dette.
La plainte est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 février 2008 par M. M______ contre le commandement de payer dans la poursuite n° 07 xxxx79 P.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le