DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 MARS 2008
Cause A/104/2008, plainte 17 LP formée le 14 janvier 2008 par M. D______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. D______
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 9 octobre 2007, M. D______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx57 Z dirigée contre M. X______.
L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré cette réquisition le 11 octobre 2007.
Par courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a prié l’Office de l’informer sur l’avancement de la procédure de poursuite considérée et d’expliquer les raisons pour lesquelles aucune nouvelle ne lui était parvenue à ce propos depuis plus de trois mois.
B. Par courrier du 14 janvier 2008, M. D______ a transmis à la Commission de céans copie de son courrier adressé à l’Office l’invitant, au vu de ses compétences, à « procéder à l’investigation des faits ».
Ce courrier a été enregistré comme une plainte pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z.
C. Dans son rapport du 11 février 2008, l’Office a d’abord relevé qu’il n’avait pas pour pratique d’informer les créanciers sur l’avancement des procédures de poursuite, à moins qu’ils n’en fassent la demande, ce que le plaignant n’avait pas fait.
Il a ensuite indiqué avoir interrogé le fils de M. X______ en présence du mandataire de celui-ci, le 18 mai 2007, et avoir consigné ses déclarations dans le procès-verbal des opérations de la saisie dûment signé.
L’Office a relevé que la situation de M. X______ avait particulièrement évolué depuis et que l’huissier en charge du dossier était en attente de diverses pièces justificatives. Le mandataire du débiteur avait été relancé à ce sujet à plusieurs reprises par téléphone.
L’Office a précisé qu’à ce jour, il était en mesure d’exécuter une saisie de gain en mains du débiteur et qu’un examen était en cours quant à la saisie éventuelle d’immeubles et/ou d’actions. Il a souligné que la complexité du dossier ne permettait pas d’exécuter une saisie trois mois seulement après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, mais a assuré qu’il rendra une décision le plus rapidement possible et qu’il expédiera le procès-verbal de saisie à la fin du délai de participation. La saisie éventuelle de reliquats, suite à la réalisation des immeubles et/ou des actions déjà saisis dans le cadre d’autres poursuites, demeurait toutefois réservée.
En annexe à son rapport, l’Office a produit la copie du procès-verbal des opérations de la saisie du 18 mai 2007.
D. Interpellé par la Commission de céans, M. D______ a indiqué, suite à la réception de la copie du rapport de l’Office, qu’il maintenait sa plainte.
Il a affirmé avoir relancé l’Office à plusieurs reprises et avoir reçu divers courriers en réponse.
Par ailleurs, le plaignant a émis des griefs à l’encontre du procès-verbal des opérations de la saisie, tant sur le plan formel que sur son contenu. Il a également reproché l’inactivité de l’Office depuis le 18 mai 2007, date de l’établissement du procès-verbal des opérations de la saisie.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
3.a A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
3.b. En l’espèce, plus de quatre mois se sont écoulés depuis l’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et l’Office n’explique pas les démarches qu’il a entreprises depuis lors.
Il apparaît qu’à ce jour, l’Office n’a toujours pas exécuté de saisie à l’encontre du débiteur bien que le procès-verbal des opérations de la saisie ait été rempli le 18 mai 2007, dans le cadre d’autres poursuites.
La Commission de céans considère que ni la complexité du dossier - qu’elle ne remet d’ailleurs pas en cause - ni l’évolution de la situation du débiteur ne peuvent justifier le retard pris par l’Office dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite.
Par ailleurs, l’Office ne saurait en aucun cas se contenter de réclamer des pièces justificatives qui ne lui ont toujours pas été communiquées et ce, malgré plusieurs relances. Il lui appartient en effet de rappeler au débiteur ses obligations (art. 91 LP) sous menace des peines prévues par la loi et de prendre, au besoin, les mesures qui s’imposent à son encontre.
Force est ainsi de constater que l’Office n’a pas fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite et qu'il en est résulté un retard injustifié.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 14 janvier 2008 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx57 Z.
Au fond :
L'admet.
Constate le retard apporté par l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx57 Z.
Invite l'Office à procéder au sens du considérant 4.
Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le