DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 28 FEVRIER 2008
Cause A/345/2008, plainte 17 LP formée le 5 février 2008 par M. Y______.
Décision communiquée à :
M. Y______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte posté le 5 février 2008, M. Y______ a écrit, en anglais, à la Commission de céans. Il fait référence à une poursuite n° 07 xxxx29 P.
B. Par pli recommandé du 7 février 2008, la Commission de céans a imparti à M. Y______ un délai au 21 février 2008 pour lui faire parvenir un exemplaire de sa plainte dûment traduite en français, sous peine d’irrecevabilité de la plainte.
Selon les informations fournies par La Poste, ledit pli a été retiré au guichet postal des Charmilles le 14 février 2008.
M. Y______ n’a toutefois pas donné suite à la demande de la Commission de céans.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.c. Les cantons règlent librement la forme de la plainte et peuvent prescrire l’usage exclusif de la langue officielle du canton pour sa rédaction. La prohibition du formalisme excessif implique toutefois que l’acte de procédure soit retourné à son auteur en lui impartissant un délai suffisant pour en produire une traduction ou pour en avancer les frais (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a LP, nos 164 et 165 ; cf. ég. ATF 128 V 34 ; ATF 108 V 208 ; ATF 102 Ia 35, JdT 1978 I 320 ; relativement à l’art. 9 LPC : ATF 128 I 273, SJ 2003 I 113).
En l’espèce, le canton de Genève a fait usage de cette faculté ; la LaLP prescrit en effet que la plainte doit être formulée par écrit et rédigée en français (art. 13 al. 1 1ère phr. LaLP). Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée, la Commission de céans impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP).
Le plaignant n’ayant pas donné suite à l’invitation de la Commission de céans, sa plainte doit être déclarée irrecevable.
Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 5 février 2008 par M. Y______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx29 P.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Sylvia SALLIN Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le