DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 17 JANVIER 2008
Cause A/4219/2007, plainte 17 LP formée le 2 novembre 2007 par M. P______.
Décision communiquée à :
M. P______
A______ SA
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
Postfinance
Centre de traitement
1631 Bulle
M. R_______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx94 S et dirigées contre M. R_______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 3 juillet 2007, une saisie de salaire à l'encontre du précité à hauteur de 1'240 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.
Suite à des faits nouveaux portés à sa connaissance, l'Office a, par décision du 23 octobre 2007 communiquée aux parties le 29 octobre 2007, déclaré le salaire de M. R_______ insaisissable. L'Office a retenu un salaire de 2'737 fr. net et fixé le minimum vital du prénommé à 2'718 fr. (entretien du débiteur : 1'100 fr., loyer : 628 fr. ; frais médicaux : 100 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; pension alimentaire en faveur de sa fille née le 24 avril 1998 et versée au SCARPA : 500 fr. ; frais liés à l'exercice du droit de visite : 100 fr.).
B. Par acte posté le 2 novembre 2007, M. P______, poursuivant participant à la série n° 06 xxxx94 S, a porté plainte contre la décision de l'Office du 23 octobre 2007. Il allègue que le salaire de M. R_______ est actuellement de 5'000 fr. et non de 2'737 fr. et demande que ce dernier produise ses fiches de salaire.
Dans son rapport, l'Office expose que M. R_______ lui a présenté, le 7 décembre 2007, ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2007 lesquelles font apparaître qu'il a perçu, respectivement, 5'100 fr. et 5'301 fr., montants représentant des indemnités versées par l'assurance-accident (SUVA). L'Office a ainsi fixé une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'430 fr. par mois ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire et a communiqué à l'employeur du poursuivi, en date du 7 décembre 2007, un avis concernant une saisie de salaire du même montant. Pour fixer le minimum vital, l'Office a pris en considération l'entretien de base (1'100 fr.), les frais liés à l'exercice du droit de visite (100 fr.), le loyer (628 fr.), la pension alimentaire (500 fr.), les frais médicaux (100 fr.), soit un total de 2'428 fr. -comme indiqué sur la feuille de calcul produite- arrondis à 2'430 fr.
Dans ses observations, M. R_______ a expliqué que, depuis le 19 avril 2007, il était en traitement médical, que de fin juin à fin août 2007, il avait perçu des indemnités de l'assurance-maladie à hauteur de 5'000 fr. par mois et que depuis le mois de septembre 2007, suite à une opération, la SUVA avait pris le relais. Le prénommé précise que pour lui il s'agissait d'indemnités provisoires, dans l'attente d'une reprise d'activité professionnelle, raison pour laquelle il n'avait pas fait parvenir à l'Office une nouvelle attestation de salaire.
Les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer sur la plainte. Seul l'un d'eux a donné suite et répondu qu'il s'en rapportait à justice.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l’espèce, l’Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires et requis, en particulier, la production des fiches de salaire du débiteur pour les mois de septembre et octobre 2007, a usé de cette faculté. Tenant compte du revenu perçu par le précité, soit un revenu variable constitué par des indemnités journalières versées par l'assurance-accident (5'100 fr. pour le mois de septembre 2007 et 5'301 fr. pour le mois d'octobre 2007), il a pris une nouvelle décision, fixant une saisie du salaire du poursuivi à toutes sommes supérieures à 2'430 fr. net par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. L’Office a exécuté cette saisie de salaire le 7 décembre 2007 par l’envoi d'un avis concernant une saisie de salaire à l’employeur du poursuivi.
La décision de reconsidération de l'Office a ainsi rendu sans objet la présente plainte, étant rappelé que, sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai prescrit à l'art. 17 al. 2 LP (SJ 2000 II 211). En l'occurrence, le seul grief invoqué est la quotité du salaire perçu par le poursuivi, le plaignant alléguant qu'elle est de 5'000 fr. net par mois, soit un montant permettant l'exécution d'une saisie, et non de 2'737 fr.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2007 par M. P______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 23 octobre 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx94 S.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4219/2007 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le