DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 17 JANVIER 2008
Cause A/4555/2007, plainte 17 LP formée le 21 novembre 2007 par MM. U______, élisant domicile en l'étude de Me Frank TIECHE, avocat.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Frank TIECHE, avocat Bellefontaine 2
1003 Lausanne
G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 8 octobre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 07 xxxx09 S, une réquisition de poursuite, datée du 5, dirigée par MM. U______, représentés par D______AG, contre G______, rue Y______ 1, 1200 Genève.
Le 9 novembre 2007, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer au mandataire des poursuivants, qui l'a reçu le 13 du même mois, avec la mention "NON-LIEU DE NOTIFICATION" et l'explication suivante : "Par suite du transfert de son siège à Nyon, la société a été inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud (FOSC n° 212 du 01.11.2007) ; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève. L'Office constate l'absence de for de la poursuite à Genève".
B. Par acte posté le 21 novembre 2007, MM. U______, par l'entremise de leur avocat, ont formé plainte auprès de la Commission de céans. Ils concluent, avec suite de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que leur réquisition de poursuite était adressée à l'Office compétent, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de transmettre cet acte à l'office compétent et à ce que celui-là soit condamné à leur rembourser la somme de 123 fr. En substance, les prénommés font valoir que leur réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 5 octobre 2007, soit avant la publication dans la FOSC du 1er novembre 2007 du transfert du siège social de la poursuivie à Nyon.
Dans son rapport du 11 décembre 2007, l'Office expose qu'après réexamen de la situation et en application des art. 17 al. 4 et 22 al. 2 LP, il a pris, en date du 5 décembre 2007, une nouvelle décision qui a été communiquée aux parties et que le lendemain il a transmis la réquisition de poursuite originale à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle. Il ajoute que les frais de poursuite seront intégralement remboursés aux poursuivants. A teneur de cette décision, communiquée à D______ AG et à G______, et transmise à la Commission de céans, l'Office, considérant que la réquisition de poursuite n° 07 xxxx09 S a été déposée auprès de l'office compétent et que le for de la poursuite a changé après ce dépôt mais avant la notification du commandement de payer, annule le non-lieu de notification et transmet la réquisition considérée à l'Office des poursuites de Nyon pour que celui-ci puisse l'enregistrer et lui donner suite. L'Office joint également copie du courrier adressé à l'Office des poursuites de Nyon à teneur duquel il lui transmet la réquisition de poursuite, précisant que la société poursuivie a transféré son siège social dans son arrondissement avant la notification du commandement de payer.
Invitée à se déterminer, la poursuivie a déclaré qu'elle renonçait à formuler des observations.
Par courrier du 13 décembre 2007, la Commission de céans a invité les poursuivants à lui indiquer si, au vu de la nouvelle décision prise par l'Office le 5 décembre 2007, ils entendaient maintenir ou retirer leur plainte.
L'avocat des précités a répondu le 17 décembre 2007 que ses mandants maintenaient leur plainte, au motif que la décision du 5 décembre 2007, nonobstant l'élection de domicile faite en son étude, ne lui avait pas été transmise et que l'intérêt de ses clients à ce qu'il soit constaté que leur réquisition de poursuite a été adressée à l'office compétent était toujours d'actualité.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, l'Office, faisant usage de cette faculté, a, par décision du 5 décembre 2007, annulé sa décision de non-lieu de notification, transmis la réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de Nyon et déclaré que les frais de poursuite seront intégralement remboursés aux plaignants.
Certes, cette décision n'a pas été communiquée à l'avocat des plaignants mais au représentant de ceux-ci, tel qu'indiqué sur la réquisition de poursuite.
Cette informalité est toutefois sans incidence, dite décision accordant aux plaignants le plein de leurs conclusions.
La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/4555/2007 sera rayée du rôle.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2007 par MM. U______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 9 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx09 S.
Au fond :
Constate que la cause A/4555/2007 est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4555/2007 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le