DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 31 JANVIER 2008
Cause A/4986/2007, plainte 17 LP formée le 6 décembre 2007 par C______.
Décision communiquée à :
domicile élu : M. Pierre-Yves ZURCHER, agent d’affaires breveté 16, rue de la Gare Case postale 524 1110 Morges 1
p.a. Office des faillites 13, chemin de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
EN FAIT
A. Par courrier recommandé du 6 décembre 2007 adressé à l’Office des faillites (ci-après : l’Office), le mandataire de C______ s’est référé à un échange de correspondances des 29 novembre et 3 décembre 2007 et indiqué qu’il ne pouvait accepter la décision de l’Office.
Il a exposé que l’Office ne pouvait « faire fi d’une créance faisant l’objet de l’inscription d’une hypothèque légale de droit public privilégiée sur les parcelles RF 424, 425 et 428, propriété alors du failli R______ ».
Le mandataire de C______ priait l’Office de « revoir [sa] position et, -dans la négative-, considérer la présente comme une plainte à l’encontre de [l’] Office conformément aux dispositions de l’art. 17 LP et de transmettre le dossier à l’Autorité de surveillance ».
Aucune pièce n’était jointe à ce courrier.
B. Par pli simple du 12 décembre 2007, l’Office a transmis à la Commission de céans le courrier du mandataire de C______ du 6 décembre 2007.
C. Par pli recommandé du 18 décembre 2007, la Commission de céans a imparti à C______, conformément aux art. 13 LaLP et 65 LPA, un délai au 18 janvier 2008 pour motiver sa plainte, prendre des conclusions et produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité de la plainte.
Il résulte des informations délivrées par La Poste (« Track & Trace ») que le courrier susmentionné a été distribué le 21 décembre 2007.
C______ n’a toutefois pas procédé dans le délai imparti.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
La plaignante n’a toutefois pas déféré à cette invitation dans le délai imparti.
Sa plainte sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 6 décembre 2007 par C______ dans le cadre de la faillite de R______.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le