DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 17 JANVIER 2008
Cause A/4714/2007, plainte 17 LP formée le 30 novembre 2007 par M. D______, élisant domicile en l’étude de Me Mike HORNUNG, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Mike HORNUNG, avocat 9, place du Bourg-de-Four 1204 Genève
domicile élu : Etude de Me Elisabeth ZIEGLER, avocate 22, rue Henri-Mussard 1208 Genève
EN FAIT
A. Le 2 novembre 2004, Mme D______ a requis une poursuite, enregistrée sous n° 04 xxxx44 T, à l’encontre de M. D______, en recouvrement de contributions d’entretien pour la période du 1er mai au 30 novembre 2004.
Le 10 janvier 2005, un commandement de payer, poursuite n° 04 xxxx44 T, a été notifié par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) à M. D______. Cet acte a été frappé d’opposition.
Par jugement n° JTPI/2842/2005 du 28 février 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer précité.
Le 20 mai 2005, Mme D______ a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx44 T.
Le 9 juin 2005, l’Office a expédié à M. D______ un avis de saisie pour le 4 juillet 2005.
B. Le 4 juillet 2005, l’Office a interrogé M. D______ à son domicile et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que le précité a signé.
Le 13 mars 2006, l’Office a interrogé une deuxième fois M. D______ à son domicile et a, à nouveau, rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que le précité a signé.
Le 16 avril 2007, l’Office a interrogé une troisième fois M. D______ à son domicile et a, une fois encore, rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que le précité a signé.
Le 17 octobre 2007, l’Office a interrogé une quatrième fois M. D______ à son domicile et a, une nouvelle fois, rempli le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) que le précité a signé.
Il ressort de ce dernier acte que M. D______ vit en concubinage avec Mme M______, que ses charges mensuelles se composent d’une pension alimentaire en faveur de ses enfants nés en 1980 et 1984, par 3'160 fr., du loyer, par 2'900 fr., de ses primes d’assurance-maladie, par 604 fr. 40, des frais de transport, par 70 fr., des frais de repas, par 220 fr., que son salaire mensuel s’élève à 6'945 fr. 90 et que sa concubine est au chômage et perçoit des indemnités mensuelles de 1'630 fr.
Par « avis concernant une saisie de salaire » daté du 16 novembre 2007, mais expédié en recommandé le 19 novembre 2007, l’Office a exécuté une saisie de salaire à l’encontre de M. D______ en mains de D______ SA et à concurrence de la somme de 830 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire.
L’avis précité indique que la saisie déploie immédiatement ses effets et sera maintenue pendant une durée indéterminée, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’Office annule ou remplace ledit avis.
C. Par acte posté en recommandé le 30 novembre 2007, M. D______ a porté plainte à la Commission de céans contre l’avis concernant une saisie de salaire expédié le 19 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx44 T.
Il conclut, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de l’avis précité et au constat de ce qu’il est insaisissable.
M. D______ considère qu’ « il est temps de procéder à un revirement de jurisprudence et d’assimiler également les concubins formant une communauté de vie durable à un couple marié pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites ». De la sorte, il y aurait en l’espèce lieu de constater qu’il n’est manifestement pas saisissable.
A l’appui de sa plainte, M. D______ a notamment produit les pièces pertinentes suivantes :
un procès-verbal de saisie expédié le 8 septembre 2003 dans le cadre de poursuites formant la série n° 03 xxxx46 W, d’où il ressort que l’Office l’avait considéré comme insaisissable et avait rendu, le 29 avril 2003, un non-lieu de saisie sur salaire ;
un décompte de salaire pour le mois d’août 2007, d’où il ressort qu’il perçoit un salaire mensuel net de 6'945 fr. 90 ;
trois récépissés attestant du paiement, en date des 28 septembre, 27 octobre et 26 novembre 2007, de la somme de 2'900 fr. en faveur de P______ SA ;
un décompte trimestriel de primes d’assurance-maladie émis par l’assurance I______ pour les mois d’octobre à décembre 2007, d’où il ressort que la prime mensuelle s’élève à 604 fr. 40, soit 1'813 fr. 20 pour trois mois ;
un récépissé attestant du paiement, à une date illisible, de la somme de 1'813 fr. 20 en faveur de l’assurance I______ ;
six récépissés attestant du paiement, en date des 28 septembre, 27 octobre et 26 novembre 2007, des pensions alimentaires en faveur de ses enfants ;
trois décomptes d’indemnités-chômage établi par la Caisse cantonale genevoise de chômage à l’attention de Mme M______, d’où il ressort que la précitée a perçu une indemnité de 1'778 fr. 75 en août 2007 et rien en septembre et octobre 2007 ; et
deux récépissés attestant du paiement des primes d’assurance-maladie de Mme M______ pour les mois d’octobre et de novembre 2007, par 450 fr. 90 chacun.
D. Par ordonnance du 4 décembre 2007, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte.
E. Dans ses observations du 2 janvier 2008, citant un article de Françoise Bastons Bulletti paru à la SJ 2007 II 77 ss, Mme D______ rappelle les principes régissant le calcul du minimum vital du droit des poursuites, notamment ceux applicables dans le cas d’un débiteur vivant en concubinage sans enfants communs. Elle indique que le loyer du débiteur ne doit pas être pris en considération dans son intégralité, mais seulement par moitié et que l’Office n’aurait pas dû tenir compte de frais de repas pris à l’extérieur dans la mesure où ceux-ci seraient pris en charge par l’employeur du débiteur, soit la société D______ SA, dont il est l’actionnaire unique.
F. Dans son rapport du 15 janvier 2008, l’Office indique, en substance, avoir calculé le minimum vital de M. D______ selon les normes d’insaisissabilité en vigueur et la jurisprudence topique du Tribunal fédéral. Il déclare maintenir sa décision et qu’il expédiera prochainement le procès-verbal de saisie aux parties.
L’Office a notamment produit à l’appui de son rapport les pièces pertinentes suivantes :
un décompte de salaire établi par D______ SA pour le mois de septembre 2007, d’où il ressort que le salaire mensuel net de M. D______ s’élève à 6'945 fr. 90 ;
un décompte trimestriel de primes d’assurance-maladie émis par l’assurance I______ pour les mois d’octobre à décembre 2007, d’où il ressort que la prime mensuelle de M. D______ s’élève à 604 fr. 40, soit 1'813 fr. 20 pour trois mois ; le décompte est accompagné d’un récépissé attestant du paiement par M. D______ de ladite prime ;
trois récépissés attestant du paiement, en date des 2 août, 28 août et 28 septembre 2007, de la somme de 2'900 fr. en faveur de P______ SA ; et
six récépissés attestant du paiement, en date des 2 août, 28 août, et 28 septembre 2007, par M. D______ des pensions alimentaires en faveur de des enfants D______.
G. Il résulte du registre du commerce que M. D______ est administrateur-président et directeur de la société D______ SA, active dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture en bâtiments.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).
La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
1.b. En l’espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie à réception par son employeur de l’avis concernant une saisie de salaire daté du 16 novembre 2007 et expédié le 19 novembre 2007. La présente plainte formée le 30 novembre 2007 l’a donc été en temps utile.
Le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).
Elle sera déclarée recevable.
2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04).
Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral (ch. II.5), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8).
En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).
Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89).
2.c. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais s’ajoute, pour calculer le minimum vital du poursuivi, la moitié de la base mensuelle d’entretien prévue pour un couple ainsi que l’intégralité des autres charges (assurance-maladie, frais de transport, etc. ; cf. ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 133 ; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 et les références citées ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss, 96).
2.d. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure.
Ainsi, le minimum vital du débiteur, calculé en application des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, et sur le vu des justificatifs produits, s’établit comme suit :
Entretien de base (Normes I.1) 775 fr. (1500 fr. / 2)
Loyer (Normes II.1) 1'450 fr. (2'900 fr. /2)
Assurance-maladie (Normes II.3) 604 fr. 40 (1'813 fr. 20 / 3)
Frais de repas (Normes II.4.b) 220 fr.
Frais de transport (Normes II.4.c) 70 fr.
Pensions alimentaires (Normes II.5) 3'160 fr.
Total : 6'279 fr. 40
S’il est vrai que, comme le souligne l’intimée, il apparaît vraisemblable qu’au vu des liens existant entre le plaignant et son employeur, les frais de repas sont pris en charge par ce dernier, la Commission de céans ne saurait les expurger des charges mensuelles du débiteur en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20).
Au titre des revenus, la Commission de céans prend appui notamment sur les décomptes de salaire versés au dossier, qui fait état d’un salaire mensuel net de 6'945 fr. 90.
La quotité saisissable du débiteur est donc de 666 fr. 50 par mois (6'945 fr. 90 – 6'279 fr. 40), soit en chiffres arrondis de 660 fr. par mois.
La présente plainte est donc partiellement bien fondée, la quotité saisissable arrêtée par l’Office à concurrence de 830 fr. par mois portant atteinte au minimum vital du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 novembre 2007 par M. D______ contre la saisie de salaire exécutée dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx44 T.
Au fond :
L’admet partiellement.
Fixe la quotité saisissable à 660 fr. par mois.
Invite l’Office des poursuites à rembourser l’éventuel trop-perçu à M. D______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le