DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 17 JANVIER 2008
Cause A/4733/2007, plainte 17 LP formée le 3 décembre 2007 par M. G_______.
Décision communiquée à :
M. G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx92 F requise par M. R______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, le 18 mai 2007, un commandement de payer à M. G______, au Y, route T______ à Genève.
M. G______ a aussitôt formé opposition à ce commandement de payer.
B. Par acte daté du 4 décembre 2007, mais posté en recommandé le 3, M. G______ a formé plainte devant la Commission de céans contre le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx92 F, qui lui a été notifié le 18 mai 2007.
M. G______ expose que l’adresse « Y, route T______ à Genève » est celle de sa mère et qu’il n’y est plus domicilié depuis le 22 mars 2005. Il ajoute que sa mère lui fait parvenir d’éventuels courriers qu’il recevrait à cette adresse.
Il conclut à la nullité de la poursuite n° 07 xxxx92 F et à sa radiation.
A l’appui de sa plainte, M. G______ a produit un formulaire d’annonce de départ qu’il a rempli et remis à l’Office cantonal de la population, le 21 mars 2005. Selon ce formulaire, il a définitivement quitté la Suisse à destination de Lyon, le 22 mars 2005, sans son conjoint et ses enfants et n’a conservé ni adresse ni activité sur le territoire genevois.
Il sied de préciser que M. G______ a mentionné l’adresse suivante dans sa plainte : « M. G______, P/a Y, route T______ CH-1200 Genève ».
C. Par courrier recommandé du 6 décembre 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 10 janvier 2008 à M. G______ pour produire, en vertu de son devoir de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les documents suivants attestant qu’il n’était pas domicilié à Genève au mois de mai 2007 :
attestation de domicile ;
copie de son contrat de bail à loyer et de la quittance de loyer ;
facture d’électricité/eau.
Elle a également attiré l’attention du plaignant que ses conclusions pourraient être déclarées irrecevables, en cas de non-production des pièces requises
Il ressort de la base de données de La Poste (« Track & Trace ») que ce pli a été distribué au guichet de l’Office de poste de Vésenaz le 7 décembre 2007.
M. G______ n’a toutefois pas donné suite à l’injonction de la Commission de céans dans le délai imparti.
D. Selon les renseignements communiqués par l’Office cantonal de la population, M. G______ a quitté le canton de Genève le 22 mars 2005 pour Lyon.
Sa mère, son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2004 et en 2007, sont tous domiciliés au Y, route T______ à Genève.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.b. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).
Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 7 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/06 du 2 novembre 2006 consid. 1b.).
En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for sont sanctionnées différemment selon l’acte de poursuite en cause.
En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, la poursuite pourra continuer devant l’office incompétent sur demande du créancier (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33).
1.c. En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié le 18 mai 2007 en mains du débiteur et ce n’est que le 3 décembre 2007 que ce dernier a formé plainte, invoquant – au vu de la teneur de sa plainte – l’absence de for de poursuite.
En application des principes qui précèdent, force est de constater que sa plainte est tardive et, partant, irrecevable.
2.a. Eut-elle été recevable sous l’angle du délai de plainte que la Commission de céans ne serait de toute façon pas entrée en matière.
En effet, à teneur de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14).
Si les autorités de poursuite et de surveillance doivent établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2), les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour la Commission de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués (ATF 107 III 1 consid. 1, JdT 1983 II 39 et les arrêts cités).
2.b. Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents ne dispense cependant pas l’autorité de surveillance de statuer si elle dispose des éléments suffisants pour le faire. Elle représente en revanche un indice en défaveur de la thèse de ladite partie, dans la mesure où le contraire ne résulte pas de l’appréciation de l’ensemble des preuves administrées, et elle justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 3.b).
Or, en l’espèce, le dossier ne permet pas de se prononcer sur la question du domicile effectif du plaignant et a fortiori sur le for de la poursuite.
3.a. En effet, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
3.b. Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).
Les indices dont dispose la Commission de céans penchent au contraire en faveur d’un domicile à Genève. En effet, tant la mère que l’épouse et les enfants en bas âge du débiteur sont domiciliés à Genève. En outre, ce dernier était présent au Y, route T______ à Genève le 18 mai 2007, le commandement de payer ayant été notifié en ses mains.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 3 décembre 2007 par M. G______ contre le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx92 F.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le