DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU Jeudi 17 janvier 2008
Cause A/4462/2007, plainte 17 LP formée le 16 novembre 2007 par M. G______ et Mme L______, élisant domicile en l'étude de Me Claude ABERLE, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Claude ABERLE, avocat 32, route de Malagnou 1208 Genève
M. T______
Confédération suisse
c/o BILLAG SA Service d’encaissement juridique 3, avenue de Tivoli Case postale 169 1701 Fribourg
26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
S______ Assurance Maladie
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx40 X diligentées par S______ Assurance Maladie (poursuites nos 06 xxxx40 X et 06 xxxx68 A), la Confédération suisse, représentée par BILLAG SA (poursuite n° 05 xxxx94 W), l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (poursuites nos 06 xxxx95 H et 06 xxxx30 B), ainsi que par M. G______ et Mme L______ (poursuite n° 06 xxxx63 W) à l’encontre de M. T______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie, qu’il a expédié aux parties le 27 avril 2007.
Il ressort de cet acte que M. T______ est divorcé avec obligation de soutien, qu’il a un enfant à charge, né en 1985, que ses charges mensuelles se composent du montant de base mensuel pour un débiteur seul avec obligation de soutien, par 1'250 fr., du montant de base pour l’entretien de son fils, par 500 fr., du loyer, par 1'879 fr., de ses primes d’assurance-maladie, par 437 fr. 30, des primes d’assurance-maladie de son fils, par 328 fr., des frais de transport, par 70 fr., ainsi que de cotisations à l’AVS, par 147 fr. 10, soit 4'611 fr. 40 au total, que ses revenus mensuels se composent d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : rente AI) de 2'098 fr., ainsi que d’un « salaire » (recte : d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle) de 3'564 fr. 90, soit 5'662 fr. 90.
L’Office a arrêté la quotité saisissable à 1'050 fr. et a exécuté, le 5 janvier 2007, une saisie de rente en mains de l’entreprise W______ à concurrence dudit montant.
Le procès-verbal de saisie mentionne encore qu’une saisie antérieure de rente était valable jusqu’au 17 mai 2007 et que le débiteur a déclaré ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier saisissable en Suisse et à l’étranger ni aucun véhicule.
B. Par décision du 25 octobre 2007, notifiée aux parties le 5 novembre 2007, l’Office a déclaré M. T______ insaisissable au vu de ses charges.
A l’appui de sa décision, l’Office a relevé qu’à compter du 1er août 2007, la rente AI du précité ne serait plus que de 1'598 fr. par mois selon courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 30 mai 2007, que le débiteur devait assumer des frais importants pour des soins dentaires à raison de 550 fr. par mois et que son loyer mensuel était passé de 1879 fr. à 1'938 fr.
Il a ainsi retenu que les charges mensuelles de M. T______ s’élevaient à 5'220 fr. 40 (4'611 fr. 40 de charges précédemment retenues + 550 fr. de frais dentaires + 59 fr. de différence de loyer) pour des revenus ascendant à 5'180 fr. 35 (3'582 fr. 35 de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle + 1'598 fr. de rente AI).
C. Par acte déposé le 16 novembre 2007, M. G______ et Mme L______ ont porté plainte contre la décision de l’Office du 25 octobre 2007.
Ils concluent à l’annulation de cette décision et au maintien de la saisie de rente exécutée le 5 janvier 2007.
A l’appui de leurs conclusions, ils contestent que l’Office eut été en droit de prendre en considération une rente AI inférieure à celle retenue lors de l’exécution de la saisie « sans qu’aucune justification ne soit donnée ». Ils contestent également le montant du loyer, qui est supérieur de 59 fr. à celui retenu lors de l’exécution de la saisie, sans que cette différence ne soit expliquée. Ils estiment encore que l’Office n’était pas légitimé à retenir les primes d’assurance-maladie du débiteur et de son fils dans la mesure où elles seraient impayées, puisque l’assureur maladie du débiteur figure parmi les créanciers participant à la saisie. Ils considèrent enfin que les frais dentaires du débiteur ne sauraient être pris en considération, dans la mesure où ceux-ci ne seraient « pas indispensables pour la santé du débiteur ».
D. Dans son rapport du 11 décembre 2007, reçu le 17 décembre 2007, l’Office a indiqué qu’il avait conclu à l’insaisissabilité du débiteur en raison de la baisse, à concurrence de 500 fr. dès le 1er août 2007, de la rente AI servie au débiteur, de l’augmentation du loyer du débiteur, ainsi que des frais dentaires que ce dernier doit supporter. Il précise encore que vérifications faites le 11 décembre 2007 auprès de l’assureur maladie du débiteur, les primes d’assurance-maladie sont payées.
A l’appui de son rapport, l’Office a produit les pièces pertinentes suivantes :
courrier du 30 mai 2007 de la Caisse cantonale genevoise de compensation à M. T______, informant ce dernier qu’en application de l’art. 20 al. 2 LAVS, ladite caisse compenserait sa créance par une retenue mensuelle de 500 fr. opérée, à compter du 1er août 2007, sur sa rente AI ;
trois récépissés attestant de trois paiements, les 10 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2007, par M. T______ de la somme de 1'936 fr. en faveur de l’entreprise C______ ;
un devis établi le 24 avril 2007 à l’attention de M. T______ par le Dr D______, médecin-dentiste, portant un montant de 12'564 fr. ;
un courrier du 2 octobre 2007 du Dr D______ à M. T______, par lequel le devis précité lui est transmis ainsi que des bulletins de versement portant un montant de 550 fr. chacun ; et
deux récépissés attestant de deux paiements, les 23 octobre et 13 novembre 2007, par M. T______ de la somme de 550 fr. en faveur du Dr D______.
L’Office déclare maintenir sa décision du 25 octobre 2007.
E. L’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Les autres créanciers n’ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
M. T______ n’a pas déféré à l’invitation qui lui a été faite de se déterminer sur la plainte.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).
Les revenus visés par l’art. 93 al. 1 LP peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186 ; ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75).
Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP), ce par quoi il faut entendre que la quotité saisissable peut être recalculée, une saisie exécutée ou, à l’inverse, révoquée (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 209). La révision de la saisie en raison d’un changement de circonstances n’a pas pour effet de faire naître un nouveau délai d’une année, ce dernier ayant commencé à courir au moment de l’exécution – fructueuse ou non – de la saisie (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 189 et la jurisprudence citée).
2.b. En l’espèce, l’Office a exécuté une saisie de rente à hauteur de 1'050 fr. à l’encontre du débiteur, en date du 5 janvier 2007. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est périmée depuis le 5 janvier 2008. Conformément aux principes susrappelés, le fait que l’Office ait, avant l’échéance de la saisie, rendu une nouvelle décision constatant l’insaisissabilité du débiteur n’y change rien. Au surplus, la saisie étant périmée, la Commission de céans ne saurait renvoyer la cause à l’Office pour qu’il complète, le cas échéant, l’instruction sur les charges et les revenus du débiteur (DCSO/251/2005 du 10 mai 2005 consid. 5).
La Commission de céans ne peut donc que constater que la durée de validité de la saisie est échue, avec l’effet que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Dans ces conditions, les plaignants ne peuvent qu’être renvoyés, s’ils s’y estiment fondés, à agir devant le Tribunal de première instance en responsabilité contre l’Etat de Genève (art. 5 LP ; art. 40A LaLP), étant rappelé que la voie de la plainte ne peut être utilisée pour intenter une telle action, ni pour préparer celle-ci (cf. p. ex. DCSO/634/2006 du 2 novembre 2006 consid. 6 ; BlSchK 1978, p. 110).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2007 par M. G______ et Mme L______ contre la décision de l’Office des poursuites rendue le 25 octobre 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx40 X.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4462/2007 du rôle.
Siégeant : Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le