DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 20 DECEMBRE 2007
Cause A/4242/2007, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2007 par M. L______.
Décision communiquée à :
M. L______
MM. R______ Mme E______
P______ SA
M. M______
EN FAIT
Le 29 octobre 2007, à la suite d’une réquisition de poursuite de MM. R______ ainsi que de Mme E______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à M. L______ un commandement de payer, n° 07 xxxx19 M, la somme de 300'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2003 au titre de « dommages et intérêts dus au non-respect de la convention signée le 11 novembre 2003 entre Société P______ SA et consorts R______ ainsi que tous les frais de poursuite ».
M. L______ est poursuivi conjointement et solidairement avec la société P______ SA (poursuite n° 07 xxxx17 P) et M. M______ (poursuite n° 07 xxxx18 N).
B. Le 6 novembre 2007, M. L______ a formé plainte devant la Commission de céans contre la notification du commandement de payer qui lui a été notifié le 29 octobre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx18 N (sic ; recte : n° 07 xxxx19 M).
Considérant que la poursuite précitée est constitutive d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il conclut à la constatation de sa nullité.
MM. R______ ainsi que Mme E______ ont conclu au rejet de la plainte, précisant que la poursuite n° 07 xxxx18 N concernait M. M______ et non M. L______.
La société P______ SA et M. M______ n’ont pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
C. Invité à répondre à la plainte, l’Office a, par une décision du 27 novembre 2007 notifiée le même jour, déclaré nulle et de nul effet la poursuite n° 07 xxxx19 M diligentée à l’encontre de M. L______ et a, par conséquent, annulé la notification du commandement de payer intervenue dans ladite poursuite.
Par courrier daté du 7 décembre 2007, posté le 8 et reçu le 10, MM. R______ ainsi que Mme E______ ont indiqué à la Commission de céans qu’ils tenaient « à préciser et insist[er] sur le fait que Maître L______ s’est trompé de numéro de poursuite ». « Si cette erreur [était] sans conséquence », la Commission de céans était requise de leur faire parvenir « l’article de loi qui le confirme ».
D. Par courrier du 4 décembre 2007, la Commission de céans a invité M. L______ à lui indiquer si, au vu de la nouvelle décision prise par l’Office le 27 novembre 2007, il entendait retirer ou maintenir sa plainte.
Par courrier du 6 décembre 2007, M. L______ a déclaré persister intégralement dans sa plainte et faire sienne la décision de l’Office du 27 novembre 2007.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre la notification d’un commandement de payer, soit un acte sujet à plainte. En sa qualité de poursuivi, le plaignant est habilité à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Par ailleurs, sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Dans le cas particulier, la notification du commandement de payer litigieux est intervenue le 29 octobre 2007. Déposée le 6 novembre 2007, la plainte est recevable.
Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a décidé, le 27 novembre 2007, de déclarer nulle et de nul effet la poursuite n° 07 xxxx19 M diligentée à l’encontre du plaignant et d’annuler par conséquent la notification du commandement de payer intervenue dans ladite poursuite.
Force est donc de constater que la décision de l’Office du 27 novembre 2007 a rendu la présente plainte sans objet en cours de procédure. La cause sera donc rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2007 par M. L______ contre la notification d’un commandement de payer dans la poursuite n° 07 xxxx19 M diligentée à son encontre par MM. R______ ainsi que par Mme E______.
Au fond :
Constate que la cause A/4242/2007 est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4242/2007 du rôle.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le