DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2007
Cause A/3617/2007, plainte 17 LP formée le 25 septembre 2007 par M. B______.
Décision communiquée à :
M. B______
Etat de Genève Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires
3, rue des Savoises 1205 Genève
26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
A______
Confédération suisse
c/o BILLAG SA Service d’encaissement juridique 3, avenue Tivoli Case postale 169 1701 Fribourg
O______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx78 Z diligentées par l’Etat de Genève, Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA ; poursuite n° 07 xxxx78 Z), l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC ; poursuite n° 06 xxxx17 W), A______ (poursuites nos 06 xxxx56 U et 06 xxxx25 E), la Confédération suisse (poursuite n° 06 xxxx75 Y) et O______ SA (poursuite n° 07 xxxx17 T) à l’encontre de M. B______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire, qu’il a expédié aux parties en date du 14 septembre 2007.
Il résulte de cet acte que M. B______ est divorcé, que son salaire mensuel net s’élève à 2'785 fr. 85, que ses charges mensuelles se composent de la base d’entretien pour un débiteur vivant seul par 1'100 fr., du loyer par 707 fr., des frais de repas par 220 fr., ainsi que des frais de garde de ses enfants (nés en 1987 et 1991) par 280 fr., soit 2'307 fr. au total, que son assurance maladie et la pension alimentaire sont impayées, et que la quotité saisissable se monte à 475 fr.
Le procès-verbal de saisie considéré mentionne également que M. B______ a déclaré ne posséder aucun bien saisissable en Suisse et à l’étranger, que son véhicule Audi A4 de 1997 n’a pas été saisi dans la mesure où il est indispensable à son activité indépendante et que l’Office a exécuté, le 22 juin 2007, une saisie de salaire en mains de l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, à concurrence de 475 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes revenant à M. B______ à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.
Il est enfin précisé que la remise à l’encaissement peut être demandée pour le salaire saisi non versé par l’employeur du 22 juin 2007 au 22 septembre 2008.
B. Par acte daté du 24 septembre 2007, posté en recommandé le lendemain, M. B______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité. Il allègue que la saisie de salaire exécutée à concurrence de 475 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital. Il demande à la Commission de céans de « lever cette saisie afin [qu’il] puisse disposer de l’entier de son salaire (…) et accueillir dignement [s]es enfants qui vivent la moitié du temps chez [lui] », soit « 2 jours par semaine, droit de visite 1 semaine sur 2 dès le vendredi et repas de midi en semaine ». Il expose par ailleurs qu’étant au bénéfice des mesures cantonales jusqu’à fin novembre 2007, il n’arrive pas à payer régulièrement ses charges incompressibles, dont la pension alimentaire due à ses enfants et ses primes d’assurance maladie, ni nourrir ses enfants « à demeure ».
M. B______ conteste la somme de 280 fr. arrêtée au titre des frais de garde de ses enfants. Il indique que « jusqu’ici », l’Office avait toujours retenu à ce titre un montant de 600 fr., qu’il conviendrait d’actualiser à 1'000 fr. au vu de l’âge de ses enfants.
Il indique en outre avoir toujours payé la pension alimentaire due à ses enfants « dans la mesure de [s]es moyens » et expose avoir, à ce titre, consacré environ 13'000 fr. en 2006. Il produit à cet égard copie de récépissés attestant de paiements en faveur du SCARPA et de ses enfants pour les mois de janvier à décembre 2006 et le mois de mai 2007.
M. B______ produit encore copie du décompte de salaire établi par l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, pour le mois de juillet 2007, d’où il ressort que son salaire s’élève à 3'301 fr. 95 brut et, après déduction des charges sociales, de la saisie de salaire de 475 fr. et d’une avance de 800 fr. versée le 12 juillet 2007, à 1'791 fr. 10 net.
C. Dans son rapport, l’Office indique qu’il a décidé de ne pas tenir compte du montant de la pension alimentaire, dans la mesure où celle-ci n’était pas régulièrement acquittée par le débiteur, ce qui lui a été confirmé par le SCARPA. S’agissant des frais de garde des enfants, l’Office expose que le débiteur lui a déclaré avoir ses enfants un week-end sur deux et deux jours par semaine, soit un total de douze jours par mois et par enfant. La somme de 280 fr. a bien été calculée en application des Normes d’insaisissabilité en vigueur, mais de manière erronée puisque l’Office a retenu un montant mensuel (30 jours) de base de 350 fr. par enfants, alors qu’il aurait fallu retenir un montant de 500 fr. au vu de l’âge des enfants du débiteur. L’Office a ainsi décidé de recalculer la quotité saisissable, d’adresser un nouvel avis à l’employeur et a ordonné le remboursement du trop-perçu au débiteur.
A l’appui de son rapport, l’Office produit les pièces pertinentes suivantes :
copie du procès-verbal des opérations de la saisie (form. n° 6) signé par M. B______ le 15 mai 2007 ;
copie d’un courrier envoyé à l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, le 23 mai 2007, et que celui-ci a retourné, le 31 mai 2007, en le complétant avec l’indication que le salaire mensuel brut de M. B______ s’élevait à 3'301 fr. 95, dont à déduire les cotisations à l’AVS-AI-APG par 166 fr. 75, à la Caisse de prévoyance par 201 fr. 80, à l’assurance maternité par 0 fr. 65, à l’assurance accident par 113 fr. 90 et à l’assurance chômage par 33 fr. ;
copie de la feuille de calcul du minimum vital datée du 15 juin 2007 (form. n° 6a (« Saisie de salaire ») annexé au form. n° 6), d’où il ressort que la quotité saisissable a été arrêtée à 478 fr. 85 ;
copie de l’avis concernant la saisie de salaire expédié le 22 juin 2007 à l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, mentionnant qu’il est procédé, ce jour, à la saisie de 475 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire sur le salaire de M. B______ ;
copie de la feuille de calcul du minimum vital datée du 16 octobre 2007 (form. n° 6a (« Saisie de salaire ») annexé au form. n° 6), d’où il ressort que la quotité saisissable a été nouvellement arrêtée à hauteur de 358 fr. 85, pour tenir compte d’un montant de 400 fr. (au lieu de 280 fr.) au titre des frais de garde de ses enfants ;
copie de l’avis concernant une saisie de salaire expédié le 16 octobre 2007 à l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, indiquant que la retenue de salaire est désormais portée à 355 fr. ; et
copie d’une « note » du 17 octobre 2007 enjoignant la caisse de l’Office à rembourser la somme de 360 fr. à M. B______ correspondant au trop-perçu depuis le 22 juin 2007.
L’Office conclut au rejet de la plainte.
D. Dans ses observations, le SCARPA indique que sous réserve du montant relatif aux frais de garde des enfants du débiteur qui doit être fixé à 400 fr., le calcul du minimum vital opéré par l’Office est conforme aux Normes d’insaisissabilité en vigueur.
L’AFC et Assura ont informé la Commission de céans qu’elles n’avaient pas d’observations particulières à formuler.
La Confédération suisse et O______ SA n’ont pas répondu.
E. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, M. B______ a, par courrier du 31 octobre 2007, produit les pièces complémentaires suivantes :
copie d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 septembre 2001 sur demande en modification du jugement de divorce aux termes notamment duquel il est donné acte à M. B______ « de son engagement de verser à Mme M______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de Frs 600.- à titre de contribution à l’entretien de chacun de ses enfants, jusqu’à vingt ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et continues » et il est dit « que la contribution d’entretien susmentionnée sera indexée à l’indice genevois des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année » et que « ces contributions d’entretien seront augmentées à Frs 800.- par enfant dans l’hypothèse où la contribution d’entretien à l’un des trois enfants ne sera plus due ».
copie d’un jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2007, l’acquittant du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) pour la période pénale de juillet 2004 à juin 2005 et réservant les droits du SCARPA en tant que partie civile ;
copie d’un courrier de l’Office cantonal de l’emploi, Service des mesures cantonales, du 27 septembre 2007, lui rappelant notamment que son contrat d’emploi temporaire prendra fin le 21 novembre 2007 ;
copie d’un avis d’admission (« admission notice ») délivré le 16 avril 2007 par la Huazhong University of Science and Technology à Wuhan (Chine) à l’enfant E______, aux termes duquel ce dernier a été admis, comme candidat au Master, à un programme dispensé en chinois de septembre 2008 à juillet 2010 par la faculté des sciences mécaniques et d’ingénierie ;
copie de la carte d’étudiant de l’enfant D______, attestant que ce dernier est inscrit à la Faculté de médecine de l’Université de Genève pour le semestre d’automne 2007 ;
copie du passeport de l’enfant R ;
copie d’un acte de défaut de biens expédié le 27 octobre 2004 dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx21 H diligentée contre lui par D______ SA et d’où il ressort notamment que l’Office a retenu que le débiteur partageait la garde de ses trois enfants et a décidé de lui attribuer 50% de leur entretien mensuel, soit un montant de 675 fr.
M. B______ considère que la quotité saisissable nouvellement calculée par l’Office ensuite du dépôt de la plainte à hauteur de 355 fr. par mois continue à entamer son minimum vital ; il persiste dans ses conclusions tendant à l’annulation de la saisie de revenus considérée.
F. Sur interpellation de la Commission de céans, le SCARPA a produit un décompte détaillé des versements effectués par M. B______ pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007. Il en résulte que de janvier 2006 à octobre 2006, M. B______ a versé chaque mois la somme de 630 fr. et qu’à partir du mois de novembre 2006, il n’a plus effectué de versements réguliers en vue de s’acquitter de la contribution d’entretien dont il est débiteur. Il s’est acquitté du montant dû pour le mois de décembre 2006 (630 fr.) et d’un montant partiel pour le mois de mai 2007 (630 fr. sur 845 fr. dus).
G. Les faits pertinents suivants résultent d’un arrêt rendu le 16 décembre 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/26226/2003 opposant M. B______ à Mme M______ :
Le 7 avril 1995, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de M. B______ et Mme M______ et, notamment, attribué la garde sur l’enfant E______, né en 1985, D______, né en 1987, et R, né en 1991, à leur mère, réservé un droit de visite devant être exercé une après-midi par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche et pendant la moitié des vacances scolaires. Les contributions à l’entretien de chaque enfant furent fixées entre 600 fr. et 800 fr. en fonction de l’âge de l’enfant.
M. B______ a intenté en juin 2001 une action en modification du jugement de divorce, sollicitant la réduction des contributions dues à l’entretien de ses enfants. Le 20 septembre 2001, le Tribunal a entériné l’accord intervenu entre les parties en cours de procédure et réduit à 600 fr. par mois et par enfant les contributions indexées à l’entretien des enfants dues par M. B______ jusqu’à ce que l’enfant concerné soit financièrement indépendant ou âgé de 20 ans, en prévoyant une augmentation à 800 fr. par mois dès que la contribution à l’un des trois enfants ne serait plus due.
Le 5 décembre 2003, M. B______ a sollicité le transfert en sa faveur de l’autorité parentale sur l’adolescent D______ et la condamnation de Mme M______ au paiement d’une contribution à l’entretien de celui-ci. Il a encore pris diverses conclusions concernant le montant et les modalités de l’entretien de l’enfant E______. Après enquêtes, il a ajouté des conclusions subsidiaires, notamment celles demandant la réduction à 300 fr. par mois, avec effet au 5 décembre 2003, de la contribution qu’il doit pour l’entretien de l’enfant D______. Mme M______ a conclu au déboutement de M. B______ des fins de sa demande.
Le 12 mai 2005, le Tribunal de première instance a rendu un jugement qui modifie le jugement de divorce du 7 avril 1995 en tant que le droit de visite de M. B______ sur l’enfant D______ s’exerce désormais, à défaut d’entente entre les parties, du lundi soir au mercredi en fin d’après-midi, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 et 2). Le Tribunal a également condamné M. B______ à un émolument complémentaire de 1'000 fr. ainsi qu’à une participation de 2'000 fr. aux honoraires d’avocat de Mme M______ et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 à 5).
Par acte déposé le 24 juin 2005 au greffe de la Cour de justice, M. B______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 mai 2005. La Chambre civile de la Cour de justice a considéré l’appel mal fondé, l’a en conséquence rejeté et a confirmé le jugement attaqué.
H. Il résulte des registres de l’Office cantonal de la population que M. B______, né le en 1952, est divorcé depuis le juin 1995 de Mme M______, qu’il est père de trois enfants E______, né en 1985, D______, né en 1987 et R______ né en 1991, et qu’il est domicilié au Y, rue M______ depuis août 1995.
Selon lesdits registres, les enfants D______ et R______ sont domiciliés chez leur mère Mme M______ au Y, chemin C______ depuis le 20 avril 2000.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
1.b. En l’espèce, le plaignant a formé plainte dans les dix jours de la réception du procès-verbal de saisie. Il a donc agi en temps utile.
Respectant, pour le surplus, les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et art. 65 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable.
2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
2.b. Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a fait usage de la faculté offerte par l’art. 17 al. 4 LP et a décidé de ramener la quotité saisissable de 475 fr. à 355 fr. par mois en raison d’une erreur commise dans le calcul de la charge relative aux frais de garde des enfants R______ et D______. Ceux-ci étant âgés de 16 et 20 ans, l’Office aurait dû calculer lesdits frais en tenant compte d’une base d’entretien mensuelle de 500 fr. par mois et par enfant et non de 350 fr. comme retenu dans la décision attaquée. Par sa nouvelle décision, les frais considérés ont été recalculés, la quotité saisissable corrigée, un nouvel avis à l’employeur envoyé et le trop-perçu remboursé au plaignant.
La nouvelle décision de l’Office n’a toutefois pas vidé la plainte de son objet. Il ressort en effet de la plainte et du courrier du plaignant du 31 octobre 2007 que ce dernier conteste le fait que l’Office n’ait pas pris en compte dans ses charges le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à ses enfants D______ et R______, ainsi que le montant retenu au titre des frais de garde de ces derniers. Ces deux griefs seront donc examinés ci-après.
3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04).
Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile (22 repas par mois à 8-10 fr.), s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), de même, notamment, que les contributions d’assistance et/ou d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral, à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et le paiement est dûment prouvé et qu’il devra encore assumer durant la saisie (ch. II.5 ; cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.1).
En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s).
Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89).
4.a. En l’espèce, le plaignant estime premièrement que le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer à ses enfants D______ et R______ doit être prise en compte dans ses charges mensuelles.
4.b. Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement (SJ 2000 II 213 ; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2 ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a). Ce principe vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 et les arrêts cités).
Si, en revanche, le débiteur ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges, il y a en principe lieu de retenir dans le minimum vital la moyenne des charges acquittées dans l’année précédant la saisie (DAS/110/97 du 5 mars 1997 ; SJ 2000 II 213 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.).
4.c. En l’espèce, il appert que le plaignant ne s’acquitte qu’irrégulièrement de la contribution d’entretien dont il est débiteur. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient donc de faire une moyenne des versements dont il s’est acquitté dans l’année précédant l’exécution de la saisie, soit à compter du 22 juin 2006. Il ressort à cet égard du décompte produit par le SCARPA que le plaignant a effectué, au cours de la période déterminante, six versements de 630 fr. (juillet, août, septembre, octobre, décembre 2006 et mai 2007). La somme qu’il y a dès lors lieu de retenir dans les charges du plaignant au titre de la contribution d’entretien dont il est débiteur est de 315 fr. (630 fr. x 6 = 3'780 fr. ; 3'780 fr. / 12 mois = 315 fr.).
La plainte apparaît donc sur ce point fondée, en ce sens que le montant précité doit effectivement être pris en considération dans le calcul du minimum vital.
5.a. Le plaignant conteste deuxièmement le montant retenu par l’Office au titre des frais de garde de ses enfants D______ et R______.
5.b. Les frais liés à l’entretien de l’enfant pendant l’exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut, à cet égard, déterminer le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et y a appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes d’insaisissabilité, soit 500 fr. par enfant âgé de plus de douze ans (SJ 2000 II 214).
5.c. En l’espèce, il résulte des décisions judiciaires rendues dans le cadre du divorce des époux B______ que le droit de visite du plaignant sur son fils D______ s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, du lundi soir au mercredi en fin d’après-midi, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (selon jugement du Tribunal de première instance du 12 mai 2005 confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2005. Quant à son fils R______, le droit de visite s’exerce une après-midi par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche et pendant la moitié des vacances scolaires (selon jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 1995).
L’Office des poursuites a, sur la base des déclarations du plaignant, retenu que le droit de visite de ce dernier sur ses enfants D______ et R______ s’exerçait un week-end sur deux et deux jours par semaine, ce qui correspond aux allégués de la plainte.
Dans cette mesure, la Commission de céans retiendra, à l’instar de l’Office, un total de douze jours par mois et par enfants au titre du droit de visite exercé par le plaignant sur ses enfants D______ et R______.
Le montant de base mensuel pour l’entretien d’un enfant au-delà de douze ans étant de 500 fr. par mois (Normes d’insaisissabilité, ch. I.4), c’est une somme de 400 fr. qu’il y a lieu de retenir dans les charges mensuelles du plaignant (500 fr. / 30 jours = 16, 67 x 12 jours = 200 fr. x 2 enfants = 400 fr.).
La décision de reconsidération de l’Office ne prête dès lors pas le flanc à la critique ; la plainte est donc infondée sur ce point.
Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr.
Entretien de base des enfants R______ et D______ (Normes I.4) : 400 fr.
Loyer (Norme II.1) : 707 fr.
Frais de repas (Norme II.4) : 220 fr.
Contribution d’entretien (Norme II.5) 315 fr.
Total : 2'742 fr.
Il sera relevé qu’au moment de l’exécution de la saisie, les primes d’assurance-maladie n’étaient pas payées. C’est donc à juste titre que l’Office n’en a pas tenu compte dans les charges du débiteur.
Compte tenu des revenus du plaignant de 2'785 fr. 85, la quotité mensuelle saisissable s’élève à 43 fr. 85, somme que la Commission de céans arrondit à 40 fr.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la saisie de salaire arrêtée en dernier lieu par l’Office à 355 fr. par mois porte atteinte au minimum vital du plaignant. Il y a donc lieu d’admettre la plainte, de fixer la quotité saisissable à 40 fr. par mois et d’inviter l’Office à rembourser le trop-perçu au plaignant.
La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2007 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 Z, expédié le 14 septembre 2007.
Au fond :
L’admet.
Fixe la quotité saisissable à 40 fr. par mois.
Invite l’Office des poursuites à rembourser le trop-perçu à M. B______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le