DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 septembre 2007
Cause A/2717/2007, plainte 17 LP formée le 11 juillet 2007 par F______ SA, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
F______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 21 septembre 2006, F______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx85 E dirigée contre M. K______.
Par courrier du 15 mars 2007, F______ SA a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour lui demander les raisons pour lesquelles le procès-verbal de saisie n'avait pas encore été établi.
Le 21 mars 2007, l'Office a répondu qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers.
B. Par acte posté le 11 juillet 2007, F______ SA a formé plainte pour retard injustifié.
Dans son rapport du 15 août 2007, l'Office expose avoir, en date du 19 octobre 2006, communiqué à M. K______ un avis de saisie l'invitant à se présenter le 2 novembre 2006. Le prénommé n'ayant pas donné suite à cette injonction, une sommation lui a été adressée pour se présenter à l'Office le 7 décembre 2006. Le 8 mars 2007, un huissier-assistant "de retour de congé", qui s'était rendu au domicile de M. K______ pour placarder un avis d'ouverture, a constaté que celui-ci ne résidait plus à l'adresse qui lui avait été indiquée. Le 14 mars 2007, La Poste a informé l'Office que, selon sa banque de données, une réexpédition temporaire du courrier, soit du 9 mars au 9 juin 2007, devait être faite à l'adresse : c/o Café S______, rue X______, Genève. Le 27 mars 2007, l'Office a envoyé à Café S______, employeur présumé, une demande de renseignement à laquelle il n'a pas été donné suite. Un nouvel avis de saisie pour le 22 mai 2007 a été communiqué à M. K______ à l'adresse précitée. L'Office n'ayant pu le rencontrer ce jour-là, il a laissé, à son intention, une convocation pour le 1er juin 2007 dans laquelle il était précisé que faute d'y donner suite, un mandat de conduite serait déposé auprès du Poste de police de la Servette. M. K_______ ne s'étant pas présenté, l'huissier est passé les 21 juin et 5 juillet 2007 au Café S______ sans toutefois y trouver l'intéressé. Le 9 juillet 2007, l'Office a requis la délivrance d'un mandat de conduite. L'Office conclut en indiquant qu'il est dans l'attente du rapport de police ou de la conduite par celle-ci du poursuivi en ses locaux et qu'il informera la Commission de céans du suivi de ce dossier.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Force est en conséquence de constater que l'Office n'a pas traité la réquisition de continuer la poursuite considérée avec la diligence et l'efficacité qui lui incombe et qu'il en est résulté un retard injustifié.
Le temps écoulé entre chacune des démarches effectuées en vue de l'exécution de la saisie démontre notamment une absence dans le suivi de ce dossier qui n'est pas admissible. A ce sujet, la Commission de céans relèvera, en particulier, que l'Office ne saurait attendre le "retour de congé" d'un huissier-assistant pour déposer un avis d'ouverture suite à une sommation restée vaine -soit, en l'espèce, trois mois après ladite sommation-, et qu'il lui appartenait de convoquer le poursuivi en ses locaux sitôt après avoir obtenu de La Poste sa nouvelle adresse -alors qu'il a attendu plus de deux mois pour ce faire- et de requérir un mandat de conduite dès le 2 juin 2007, le débiteur n'ayant pas donné suite à la convocation pour le 1er du même mois.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2007 par F______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx85 E.
Au fond :
L'admet.
Constate le retard dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx85 E.
Pour le surplus, constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le