DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2721/2007, plainte 17 LP formée le 11 juillet 2007 par F______ SA.
Décision communiquée à :
F______ SA
Office des poursuites.
EN FAIT
A. Le 5 octobre 2006, F______ SA a déposé au guichet de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx45 R dirigée contre Mme F______.
Le 18 décembre 2006, l'Office a adressé à la précitée un avis de saisie pour le 16 janvier 2007.
La poursuivie n'ayant pas donné suite à l'avis de saisie, l'Office lui a alors adressé une convocation puis une sommation.
Le 27 février 2007, Mme F______ s'est présentée à l'Office. Elle a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie et déclaré qu'elle était au bénéfice des mesures cantonales.
Le 28 février 2007, l'Office a adressé au Service des mesures cantonales, par pli recommandé, un avis concernant la saisie de salaire à hauteur de 1'040 fr. par mois. Ce dernier a répondu en date du 7 mars 2007 que Mme F______ n'était pas sous contrat d'emploi temporaire cantonal.
Le 15 mars 2007, F______ SA a adressé un rappel à l'Office lui demandant pour quelle raison le procès-verbal de saisie n'avait pas encore été établi. L'Office lui a répondu le 19 mars 2007 que cet acte était en cours de rédaction et qu'il lui parviendrait à l'échéance du délai de participation.
B. Par acte du 11 juillet 2007, F______ SA a porté plainte à la Commission de surveillance pour retard injustifié dans l'établissement et l'expédition du procès-verbal de saisie.
C. Dans son rapport du 6 août 2007, l'Office explique qu'à réception du courrier du Service des mesures cantonales du 7 mars 2007, il a décidé de convoquer Mme F______ pour réévaluer sa situation et qu'un avis de saisie a été adressé à la précitée pour le 2 mai 2007. Cette dernière ne s'étant pas présentée, l'Office lui a envoyé, le même jour, une sommation de se présenter à l'Office le 16 mai 2007 et l'informant qu'à défaut un mandat d'amener serait requis. Le 22 mai 2007, l'Office lui a adressé une dernière sommation l'invitant à se présenter le 31 mai 2007. Le même jour, il a également adressé des avis concernant la saisie en mains de tiers à la Banque Migros, à la Banque Cantonale de Genève, au Credit Suisse et à Postfinance. Ces saisies n'ont pas porté. Le 31 mai 2007, Mme F______ s'est présentée à l'Office. Elle a déclaré qu'elle avait déménagé à V______ et qu'elle allait prendre un nouvel emploi à 80%, dans un salon de coiffure, à partir du 2 juillet 2007.
En raison de son changement de domicile, le dossier de la débitrice a été transmis, au début du mois de juin 2007, à un autre secteur de l'Office.
Les 16 et 17 juillet 2007, l'Office a tenté à de nombreuses reprises d'atteindre Mme F______ par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous mais ces démarches ont été vaines. Devant le manque de collaboration de la débitrice, l'Office lui a adressé, le 17 juillet 2007, un avis de saisie pour le 2 août 2007.
L'Office produit la copie de deux courriers que Mme F______ lui a adressés, datés des 27 et 31 juillet 2007, dans lesquels elle informe l'Office qu'elle a déménagé chez les parents du père de son fils et vit désormais à V______, qu'elle a trouvé un emploi dans un salon de coiffure, qu'elle est à l'essai pendant une semaine et que, si elle est engagée, elle adressera une copie de son contrat de travail à l'Office.
Mme F______ étant absente de son domicile le 2 août 2007, l'Office a apposé un avis d'ouverture forcée sur sa porte le 3 août 2007. La débitrice s'est finalement présentée à l'Office le 3 août 2007. Elle a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie indiquant qu'elle était sans revenu et sans emploi, à la charge de son concubin qui travaille à la Coop de N______ pour un salaire net de 3'300 fr. par mois, mais qu'elle devait être placée par le Service des mesures cantonales. L'Office indique qu'il a adressé une demande de renseignements audit Service et qu'à réception de sa réponse il procèdera soit à l'exécution d'une saisie, soit à l'établissement d'un acte de défaut de biens.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder « sans retard », c'est-à-dire que l’Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d’annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité, et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite considérée a été remise à l'Office le 5 octobre 2006 mais ce n'est que le 18 décembre 2006, soit deux mois plus tard, que l'Office a adressé un avis de saisie à la poursuivie. Un tel délai est clairement contraire aux exigences légales.
La débitrice s'est finalement présentée à l'Office le 27 février 2007 mais, les renseignements qu'elle a fournis lors de son interrogatoire s'étant révélés inexacts, l'Office a décidé de la convoquer à nouveau afin de réévaluer sa situation. Il lui a adressé un avis de saisie pour le 2 mai 2007, alors que, par courrier du 19 mars 2007, il avait informé la plaignante que le procès-verbal de saisie était en cours de rédaction et qu'il lui parviendrait à l'échéance du délai de participation. La débitrice n'ayant pas donné suite à l'avis de saisie, l'Office a entrepris diverses démarches et tenté de la joindre à plusieurs reprises, par téléphone et en lui adressant successivement deux sommations, les 16 et 22 mai 2007, et un avis de saisie, le 17 juillet pour le 2 août 2007. Il a également envoyé des avis de saisie de créances aux banques. La poursuivie s'est finalement présentée à l'Office le 3 août 2007 et a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie.
La Commission de céans constate que depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 5 octobre 2006, l'Office a entrepris diverses démarches - à intervalles plus ou moins réguliers - afin d'établir la situation patrimoniale de la débitrice mais qu'à ce jour aucune saisie n'a été exécutée.
Force est donc d’admettre que l’Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite. Il sied toutefois de relever que ce retard ne peut être entièrement imputé à l’Office, la débitrice s’étant soustraite à maintes reprises à ses obligations en matière de saisie (art. 91 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/2721/2007 formée le 11 juillet 2007 par F______ SA pour retard injustifié dans l'exécution de la saisie dans la poursuite n° 06 xxxx45 R
Au fond :
L'admet.
Constate le retard apporté par l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx45 R.
Invite l'Office à procéder au sens du considérant 3.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le