DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007
Cause A/3374/2007, plainte 17 LP formée le 16 août 2007 par la Banque Cantonale de Genève.
Décision communiquée à :
17, Quai de l’Ile Case postale 2251 1211 Genève 2
Sans domicile, ni adresse connus
EN FAIT
A. Le 23 janvier 2007, la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) a requis une poursuite à l'encontre de M. A______, p.a. I______, rue M______, Genève.
L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré cette réquisition de poursuite sous n° 07 xxxx82 F et l’a rejetée par décision du 31 janvier 2007, exposant qu'il ne pouvait y donner suite, l'adresse personnelle du débiteur n'étant pas indiquée sur ladite réquisition.
Aucune plainte n’a été déposée devant la Commission de céans contre cette décision de rejet.
B. Le 16 février 2007, l'Office a enregistré une nouvelle poursuite n° 07 xxxx41 C dirigée par la BCGe contre M. A______, rue P______, Genève.
Le 8 mars 2007, l'Office a expédié à la BCGe l'exemplaire créancier du commandement de payer avec la mention « Non-lieu de notification - parti ». L’Office a précisé que selon la déclaration de la Poste, le débiteur avait quitté l’adresse considérée pour un lieu qui était inconnu et qu’il ne pouvait que constater l’impossibilité de procéder à la notification. Il a prié la BCGe de bien vouloir rechercher la nouvelle adresse du débiteur.
Aucune plainte n’a été déposée devant la Commission de céans contre cette décision de non-lieu de notification.
C. Par courrier adressé à l’Office le 23 avril 2007, la BCGe a exposé que sachant que M. A______ ne pouvait être atteint à son adresse privée, elle avait décidé de requérir une poursuite à son encontre à son domicile professionnel, réquisition qui avait fait l'objet d'une décision de rejet le 31 janvier 2007 et pour laquelle l'Office avait perçu 23 fr. 85 de frais. La BCGe a encore exposé qu'elle avait alors requis une deuxième poursuite au domicile privé de M. A______, qui a fait l'objet d'un non-lieu de notification pour lequel l'Office a perçu 210 fr. 85 de frais. En conséquence, la BCGe a invité l'Office à notifier le commandement de payer à M. A______ sur la base de la première réquisition de poursuite et à lui rembourser les frais indûment perçus, à hauteur de 234 fr. 70.
Le 15 mai 2007, l'Office a répondu à la BCGe que pour fonder sa compétence territoriale, il devait connaître l'adresse privée du débiteur, l'adresse professionnelle, qui fait état selon inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle inscrite le 3 août 2006 sous la raison de commerce « I______, M. A______ » et radiée le 1er décembre 2006, n'avait qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification d'éventuels actes de poursuite en mains du débiteur, s'il ne pouvait être atteint à son domicile privé, mais ne constituait pas un for de la poursuite. Il a ajouté qu'aucun des fors spéciaux ne pouvait être appliqué en l'espèce. S'agissant de l'adresse mentionnée dans les registres de l'Office cantonal de la population, l'Office a rappelé que la notification du commandement de payer à cette adresse s'était révélée impossible et avait conduit à un non-lieu de notification. L'Office a retourné à la BCGe sa réquisition datée du 19 janvier 2007 et l'a invitée à lui communiquer l'adresse privée du débiteur. Il a, pour le surplus, confirmé ses décisions de rejet et de non-lieu relatives aux poursuites nos 07 xxxx82 F et 07 xxxx41 C.
Aucune plainte n’a été déposée devant la Commission de céans suite à la réception du courrier précité.
Par courrier adressé à l'Office le 13 juillet 2007, la BCGe a relevé que dans la mesure où M. A______ est présent sur le territoire genevois pour s'y être inscrit brièvement au registre du commerce et qu'il ne peut être atteint à l'adresse inscrite à l'Office cantonal de la population, l'Office devait procéder à une notification du commandement de payer par voie édictale. La BCGe a déclaré qu'elle se portait fort des frais de publication.
Le 9 août 2007, l'Office a, une nouvelle fois, confirmé ses décisions de rejet et de non-lieu et qu'il ne pouvait donner suite aux réquisitions de poursuite de la BCGe, rappelant que la notification par voie édictale suppose un for de poursuite dont l'existence fait défaut en l'espèce.
D. Par courrier recommandé daté du 15 août 2007, remis à la poste le 16, la BCGe a répondu à l’Office qu'il existe un for de la poursuite à Genève dans la mesure où M. A______ est inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié à la rue P______ et qu'il a été, pendant quelques mois, inscrit au registre du commerce de Genève en qualité de chef d'une entreprise individuelle, ces éléments permettant de retenir qu'il a décidé de faire de cette ville le centre de son existence. Elle a précisé que l'absence du débiteur à son domicile privé, ainsi que sa rapide radiation du registre du commerce, suffisaient pour constater qu'il se soustrayait obstinément à la poursuite et qu'il y avait lieu de procéder à la notification du commandement de payer par voie de publication. La BCGe a demandé à l'Office de revoir sa position, de procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale et, en cas de refus, de considérer son courrier comme une plainte.
Le 4 septembre 2007, l'Office a transmis le courrier susmentionné à la Commission de céans pour raison de compétence et a conclu au rejet de la plainte.
La Commission de céans a adressé une copie de la plainte à M. A______, à la rue P______, et lui a imparti un délai pour présenter ses observations. Ledit courrier est revenu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
E. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population que M. A______ y est inscrit comme domicilié à la rue P______ à Genève depuis le 15 août 2005.
S'agissant de l'entreprise individuelle « I______, M. A______ », ayant son siège à la rue M______ à Genève et dont le titulaire était M. A______, elle a été inscrite au registre du commerce du 3 août au 1er décembre 2006, date à laquelle l'inscription a été radiée par suite de cessation de l'exploitation.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Peut faire l’objet d’une plainte tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée. Ne constitue toutefois pas une décision pouvant faire l’objet d’une plainte la simple confirmation d’une décision antérieure (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine et les références ; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113 ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 10 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 22).
1.b. En l'espèce, il appert que dans la poursuite n° 07 xxxx41 C, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, qu'il a communiquée à la plaignante le 8 mars 2007. Cette dernière n'a pas porté plainte contre ce non-lieu de notification dans le délai légal. Ce n'est que le 23 avril 2007, soit un mois et demi plus tard, qu'elle a demandé à l'Office de notifier un commandement de payer au débiteur sur la base de sa première réquisition de poursuite datée du 19 janvier 2007 qui mentionnait l'adresse professionnelle du précité et qui a fait l’objet, le 31 janvier 2007, d'une décision de rejet qui n'a pas été attaquée par la voie de la plainte. L'Office lui a répondu le 15 mai 2007 qu'il ne donnerait pas suite à cette requête et a confirmé ses décisions de rejet et de non-lieu de notification. A réception de ce courrier, la plaignante n'a pas porté plainte devant la Commission de céans. Elle a, en revanche, invité l'Office à procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale. Par courrier du 9 août 2007 - objet de la présente plainte -, l'Office a constaté qu'en l'absence de for de la poursuite à Genève, il ne pouvait donner suite à la demande de la banque de procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale et a, une nouvelle fois, confirmé ses précédentes décisions de rejet et de non-lieu dans les poursuites considérées.
Force est donc de constater que le courrier de l'Office du 9 août 2007 n'est qu'une simple confirmation des décisions antérieures de rejet de la réquisition de poursuite et de non-lieu de notification du commandement de payer, contre lesquelles la plaignante n'a pas formé plainte dans le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Partant, la présente plainte est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Les communications de la Commission de céans adressées à l’intimé sont revenues en retour avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». L'adresse de l'intimé étant inconnue, la présente décision lui sera donc communiquée par publication (art. 46 al. 4 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP).
Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/3374/2007 formée le 16 août 2007 par la Banque Cantonale de Genève contre la décision de l'Office des poursuites du 9 août 2007 rendue dans le cadre des poursuites nos 07 xxxx82 F et 07 xxxx41 C.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le