DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2214/2007, plainte 17 LP formée le 7 juin 2007 par M. S.______.
Décision communiquée à :
M. S.______
E.A.______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 29 juin 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite en réalisation de gage mobilier n° 06 xxxxxx J dirigée par E.A._SA contre M. S. portant sur les montants de 21'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2000 et de 13'300 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003. Etait jointe à cette réquisition une liste de cinquante-huit objets mobiliers lesquels, selon l'indication donnée par la poursuivante, étaient toujours en dépôt dans ses locaux, quai du Cheval-Blanc 22 aux Acacias.
Le 3 avril 2007, E.A._______SA a requis la vente de ces biens.
Le 18 avril 2007, l'Office a dressé un procès-verbal d'estimation de gage mobilier qu'il a communiqué aux parties le 23 avril 2007.
Dit procès-verbal fait état de trente-huit meubles, énumérés sous chiffres 1 à 26, estimés au total à 3'320 fr. La liste établie par l'Office ne correspond pas à celle qui était jointe à la réquisition de poursuite tant en ce qui concerne le nombre de biens saisis que le descriptif de ceux-ci.
Le 27 avril 2007, l'Office a communiqué à M. S.______ un avis de réception de la réquisition de vente à teneur duquel il est indiqué : "Pour éviter la réalisation des objets saisis, vous pouvez demander au gestionnaire soussigné l'octroi d'un sursis conformément à l'article 123 LP moyennant le paiement immédiat d'un premier acompte de frs. 3'600 au 8 mai 2007. Le paiement des autres acomptes devra être effectué selon un avis de sursis qui vous parviendra ultérieurement. À défaut l'enlèvement sera fixé".
Par courrier daté du 9 mai 2007, l'Office a écrit au prénommé. Il constate qu'il n'a pas versé la première mensualité de 3'600 fr. et l'informe que le conseil de la poursuivante propose une vente de gré à gré et offre 3'500 fr. pour le rachat de la totalité du mobilier. Un délai au 15 mai 2007 est fixé pour qu'il confirme son accord, étant précisé que passé ce délai et sans nouvelle de sa part, l'Office considérera qu'il s'oppose à la vente de gré à gré.
B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 7 juin 2007, M. S.______ a formé plainte contre le procès-verbal d'estimation de gage mobilier, poursuite n° 06 xxxxxx J. Il explique qu'il a reçu le courrier de l'Office du 9 mai 2007 en date du 18 et qu'il a aussitôt pris contact avec la gestionnaire du dossier, laquelle lui a alors adressé une copie du procès-verbal d'estimation du gage mobilier qu'il a reçu le 31 mai 2007. Il affirme qu'il n'a pas eu connaissance de cet acte avant cette date. Sur le fond, M. S.______ expose que la liste établie par l'Office n'est pas complète. Il demande de suspendre la procédure de vente, d'ordonner une nouvelle expertise des meubles et d'en établir une liste précise. Il ajoute, par ailleurs, qu'en l'état il s'oppose à la vente de gré à gré.
Le 11 juin 2007, M. S.______ a déposé une écriture complémentaire et produit une liste d'articles mobiliers estimés à 287'660 fr., établie par E.______ Ltd le 15 mai 1997, signée par M.C.______ et adressée à M.J.(pièce n° 1), un inventaire de meubles fait le 15 mai 1998 par E.A._____SA et M.J.(pièce n° 2), ainsi qu'un document intitulé "Concerne : Meubles de Monsieur S. - 12a, chemin de la Tour de Pinchat - 1234 Vessy entreposés chez E.A._______SA, 22 Quai du Cheval Blanc, 1227 Carouge", sur papier à l'entête d'E.A.SA et daté du mois de mai 1998, sur lequel figure une partie seulement des objets mobiliers répertoriés dans les deux documents précités et dont certains ont, en outre, été biffés (pièce n° 3). M. S. déclare persister dans sa demande et conclut également à ce que "M.C._____" soit questionné au sujet des objets manquant.
Par ordonnance du 11 juin 2007, la Commission de céans a fait interdiction à l'Office de procéder à la vente aux enchères des objets figurant sur le procès-verbal d'estimation de gage mobilier, poursuite n° 06 xxxxxx J.
Dans son rapport du 25 juin 2007, l'Office déclare que l'avis de réception de la réquisition de vente et le procès-verbal d'estimation ont été envoyés à M. S.______ par courrier simple le 23 avril 2007. Il affirme, par ailleurs, que le précité lui a téléphoné le 16 mai 2007 et qu'à cette date, au plus tard, il a donc eu connaissance de l'existence de ces deux actes et aurait pu prendre toutes mesures utiles pour en connaître la teneur. Partant, la plainte formée le 7 juin 2007 est tardive. Sur le fond, l'Office explique qu'il s'est rendu, le 18 avril 2007, dans les locaux de la poursuivante et a estimé les biens sur la base d'une liste que M.C.______ lui avait remise et tenant compte du fait que certains meubles -dont la désignation est biffée sur ladite liste- avaient, aux dires de ce dernier, déjà été restitués à M. S.______. Quant à l'estimation, l'Office s'est référé aux résultats obtenus pour ce type de biens lors de ventes aux enchères organisées par son service. Il ajoute que si l'intéressé persiste à solliciter une nouvelle expertise, il devra procéder à une avance de frais à hauteur de 1'000 fr. payable dans les dix jours à compter de la réception de la décision de la Commission de céans.
Invitée à se déterminer, E.A._______SA n'a pas donné suite.
C. Selon les données du Registre du commerce, situation au 26 juillet 2007, M.C.______ est inscrit en qualité de directeur de la société E.A._______SA avec signature individuelle.
Il ressort des pièces produites que le courrier de l'Office daté du 9 mai 2007 et la copie du procès-verbal d'estimation ont été envoyés au plaignant par courrier B, respectivement les 10 et 18 mai 2007. La liste jointe à la réquisition de poursuite correspond à la pièce n° 2 produite par le plaignant et le document sur lequel l'Office s'est basé pour établir ledit procès-verbal est un tirage de la pièce n° 3.
D. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 août 2007, l'Office a indiqué que l'envoi de la copie du procès-verbal d'estimation de gage à M. S.______ par courrier B faisait partie des "envois en nombres du courrier B" selon le document "Lettres suisses" de PostMail.
Par ailleurs, la cheffe huissière a confirmé qu'elle avait établi le procès-verbal d'estimation de gage en se fondant sur une liste qu'E.A._____SA lui avait remise le 18 avril 2007, et non sur la liste jointe à la réquisition de poursuite, ainsi que sur les déclarations de M.C.__, qui lui avait montré les biens appartenant au débiteur, lesquels étaient dispersés dans les locaux de la société et dans un garage. Elle a précisé qu'elle avait tracé certains biens mentionnés sur la liste, sur indication de M.C.__, au motif qu'ils avaient été remis à M. S.____, et qu'elle en avait ajouté d'autres. S'agissant de l'estimation des biens, elle a été faite par comparaison avec le résultat de ventes aux enchères réalisées antérieurement par l'Office pour des biens similaires.
M. S.______ a déclaré que l'avocat de la créancière lui avait remis une copie de la liste susmentionnée et qu'il avait constaté qu'elle ne correspondait pas à celle dont il avait produit une copie sous pièces n° 1 et 2 de son chargé. Il a exposé qu'en 1997, il avait remis les biens figurant sur la liste produite en pièce n° 1, à M. J______ en vue d'une restauration et que ce dernier avait livré lesdits biens - dont certain avaient été restaurés - à E.A._______SA. A l'exception des objets figurant sous chiffres n° 1, 2 et 3 de la pièce n° 2, il a affirmé qu'aucun n'autre objet ne lui avait été restitué. Par ailleurs, il a relevé que, lors d'un passage devant la vitrine d'E.A._______SA, en 2002, il avait constaté que les trois armoires mentionnées sous chiffres 4, 5 et 6 de la pièce n° 2 s'y trouvaient alors qu'il y a quelques mois, elles n'y étaient plus, de même que la sellette Napoléon III. Enfin, le plaignant a précisé, qu'à l'exception des trois armoires, les biens en question étaient des copies et que certains d'entre eux devaient être restaurés.
A l'issue de cette audience, la Commission de céans a imparti à M. S.______ un unique délai au 17 septembre 2007 pour verser à la caisse de l'Office, la somme de 1'000 fr. au titre d'avance pour l'expertise par Me P______ des objets mobiliers mentionnés sur le procès-verbal, poursuite n° 06 xxxxxx J.
Aucun versement n'a été effectué dans le délai imparti.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP).
En l'espèce, un procès-verbal d'estimation de gage mobilier constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte satisfait au surplus aux conditions de forme prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP).
Les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP).
Cette disposition est une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'invalidité de la communication. Si une communication est faite par lettre ordinaire, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 114 III 51, JdT 1990 II 166 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117).
Dans le cas particulier, il ressort de l'instruction de la cause que le procès-verbal d'estimation de gage mobilier a été envoyé au plaignant par courrier simple. Ce dernier affirme toutefois ne pas l'avoir reçu. Le 18 mai 2007, une copie de cet acte lui a été communiquée par courrier B. L'Office n'est donc pas en mesure d'établir la date de réception de son envoi.
A teneur du document "Lettres suisses", édition avril 2006, de PostMail, La Poste, un courrier B est distribué au plus tard le 3ème jour ouvrable (sauf le samedi) qui suit celui du dépôt. Pour les "envois en nombre du courrier B" (à partir de 500 exemplaires), la distribution intervient au plus tard le 6ème jour ouvrable (sauf le samedi) qui suit celui du dépôt. En l’espèce, l’Office a déclaré que l’envoi du 18 mai 2007 faisait partie des envois en nombre.
Le 18 mai 2007 étant un vendredi, l'acte querellé est donc parvenu en mains du plaignant, au plus tard, le mardi 29 mai 2007, le 28 mai 2007 étant le lundi de Pentecôte.
La présente plainte ayant été déposée le 7 juin 2007, la Commission de céans retiendra qu'elle a été déposée dans le délai légal de dix jours à compter de la connaissance du contenu du procès-verbal d'estimation de gage mobilier, étant précisé que, contrairement à ce que l'Office affirme dans son rapport, la connaissance de l'existence de cet acte ne suffit pas.
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par un gage mobilier (art. 37 al. 2 LP) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67 LP, l'objet du gage et le lieu où il se trouve (art. 151 al. 1 ph. 1 LP) ; le formulaire officiel n° 1 invitant le créancier à fournir ces informations sous la rubrique "autres observations".
L'objet grevé doit être identifié avec précision, de façon à ce que le débiteur et l'office puissent déterminer quel est le bien dont la réalisation est requise. Lorsque plusieurs objets sont grevés, ces indications doivent être données pour chacun d'eux (art. 816 al. 3 CC applicable par analogie en matière mobilière). L'Office ne peut pas étendre, de sa propre initiative, la poursuite en réalisation de gage aux objets non mentionnés dans la réquisition (Bénédict Foëx, in CR-LP, ad art. 151 n° 10 à 12 ; ATF 100 III 48, JdT 1975 II 116).
Selon la jurisprudence précitée (ATF 100 III 48, JdT 1975 II 116), l'art 816 al. 3 CC est une disposition de droit impératif dont la violation entraîne la nullité de l'acte attaqué, nullité qui doit être constatée d'office et en tout temps par les autorités de surveillance.
2.b. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir dressé une liste incomplète des biens se trouvant en dépôt chez la créancière.
L'instruction de la présente plainte et l'audience de comparution personnelle du 30 août 2007 ont permis d'établir que l'Office avait dressé le procès-verbal d'estimation de gage sur la base d'une liste que lui avait fournie la créancière le jour où il a établi cet acte et non sur la base de la liste jointe à la réquisition de poursuite. Or, deux documents sont sensiblement différents. La liste jointe à la réquisition de poursuite fait état de cinquante-huit objets alors que celle sur laquelle l'Office s'est basé n'en mentionne que quarante-deux. Par ailleurs, se fondant sur les déclarations de l'administrateur de la créancière, non étayées par pièces, l'Office a biffé certains articles mentionnés sur cette liste, au motif qu'ils avaient été restitués au débiteur et en a ajouté d'autres. Ont été inscrits au procès-verbal d'estimation de gage, trente-huit biens dont certains ne figurent pas sur la liste jointe à la réquisition de poursuite et ne font donc pas l'objet de la poursuite en réalisation de gage mobilier. Or, comme indiqué supra (consid. 2.a.), l'Office n'est pas en droit d'étendre la poursuite en réalisation de gage à des biens qui ne sont pas mentionnés dans la réquisition.
Partant, la Commission de céans constatera la nullité du procès-verbal d'estimation de gage et invitera l'Office à en dresser un nouveau, conforme à la liste annexée à la réquisition de poursuite. L'Office sera invité, pour des questions de clarté, à utiliser le même libellé dans l'énumération des biens et à mentionner ceux qui ne se trouvent plus en possession de la poursuivante, le cas échéant, en produisant les justificatifs de leur restitution au plaignant. Le procès-verbal devra, par ailleurs, être communiqué aux parties par pli recommandé (art. 34 LP).
Pour le surplus, la Commission de céans rappelle que le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts (art. 97 al. 1 LP applicable analogie au gage dont la réalisation est requise (art. 155 al. 1 LP).
L’estimation doit être faite en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219] ; DAS/23/01 ; DAS/186/2002 ; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 n° 6).
S’agissant de biens usuels, l’Office peut les estimer lui-même et dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il n’existe en principe pas de critères d’estimation reconnus ; les moyens mis en œuvre pour l’estimation des biens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la procédure d’exécution forcée et éviter d’entraîner des frais disproportionnés par rapport au résultat recherché (DAS/186/2002 ; Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 nos 10 et 11). En d’autres termes, le recours à un expert ne s’impose en principe que lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l’estimation des biens saisis, pour autant toutefois que l’expertise considérée n’engendre pas des coûts disproportionnés ou ne nécessite un délai trop long (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, loc. cit.).
Enfin, les art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI ne s’appliquent pas automatiquement dans la poursuite en réalisation de gage mobilier. Leur application analogique ne se justifie que s’il existe des critères d’estimation reconnus et que ces critères peuvent être mis en œuvre sans frais excessifs et dans un laps de temps compatible avec le délai dans lequel le gage mobilier doit être réalisé (art. 122 al 1 auquel renvoie l’art. 156 al. 1 phr. 1 LP), (DCSO/959/2005 du 13 octobre 2005; DCSO/225/2003 du 5 juin 2003).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/2214/2007 formée le 7 juin 2007 par M. S.______ contre le procès-verbal d'estimation de gage mobilier N° 06 xxxxxx J.
Au fond :
L'admet.
Constate la nullité du procès-verbal d'estimation de gage mobilier n° 06 xxxxxx J.
Invite l'Office à établir un nouveau procès-verbal d'estimation de gage mobilier dans le sens du consid. 3.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le