DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007
Cause A/3105/2007, plainte 17 LP formée le 15 août 2007 par M. N______.
Décision communiquée à :
M. N______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Etat de Genève, service des contraventions
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx54 H requise par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de saisie à M. N______ le 17 avril 2007 pour le 2 mai 2007.
A la date fixée, M. N______ s'est présenté à l'Office et a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie.
M. N______ ayant indiqué à l'Office qu'une saisie de salaire pourrait mettre en péril sa place de travail, l'Office a décidé d'exécuter une saisie de gains de 2'200 fr. par mois et l'en a informé le 6 août 2007 par l'envoi d'un avis concernant la saisie de gains. L'Office a également établi un procès-verbal de saisie série n° 06 6xxxx54 H avec délai de participation au 5 septembre 2007. Font partie de cette série la poursuite n° 06 xxxx54 H susmentionnée ainsi que la poursuite n° 07 xxxx98 N requise par l'Etat de Genève, service des contraventions.
B. Par acte du 15 août 2007, M. N______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie de gains précité qu'il déclare avoir reçu le 8 août 2007.
Il constate que l'avis attaqué ne contient pas l'indication du numéro de la poursuite concernée, du montant de celle-ci et des sommes déjà versées et qu'il stipule que la saisie "sera maintenue pendant une durée indéterminée" sans toutefois en indiquer les motifs et les raisons. Il déclare qu'il rembourse sa dette à raison de 1'000 fr. par mois et qu'en l'état, il n'a pas la possibilité d'augmenter ses versements. Par ailleurs, il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte des paiements qu'il fait chaque mois en faveur de U______ SA et de l'Office des allocations de loyer. Enfin, il relève que l'Office ne lui a pas adressé de décompte de saisie.
C. Dans son rapport du 4 septembre 2007, l'Office expose qu'après un examen des charges de M. N______, il a fixé la quotité saisissable à 2'200 fr. par mois, adressé au précité un avis de saisie de gains - ce dernier ayant indiqué qu'une saisie de salaire pourrait lui faire perdre son emploi - et dressé un procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx54 H.
L'Office relève que l'avis attaqué correspond au formulaire officiel n° 10, qu'il contient la mention du numéro de la série mais n'indique pas la durée de la saisie, cette dernière étant valable jusqu'à ce que l'Office annule ou remplace ledit avis.
S'agissant des dettes que le débiteur rembourse chaque mois, l'Office déclare qu'il n'a pas à en tenir compte dans le calcul de son minimum vital et que le débiteur ne peut exiger que le montant de la retenue mensuelle soit fixé selon ses commodités.
D. Invité à se déterminer sur la plainte, l'Etat de Genève a déclaré qu'il s'en rapportait à justice.
E. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 06 xxxx54 H que M. N______ a versé à l'Office deux acomptes de 1'000 fr. chacun, les 4 juillet et 3 août 2007.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOJ; art. 10 al. 1 LaLP).
1.b. La présente plainte est formée auprès de l'autorité compétente, contre l'avis concernant la saisie de gains, soit un acte sujet à plainte, par le débiteur poursuivi, qui a qualité pour agir par cette voie. Elle a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi.
Elle est donc recevable.
1.c. A teneur de sa plainte, le poursuivi reproche à l'Office de ne pas lui avoir adressé un décompte de la saisie. Implicitement, il se plaint de ne pas avoir reçu le procès-verbal de saisie et invoque un déni de justice ou retard injustifié, recevable en tout temps.
3.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).
Tous les revenus du travail peuvent être saisis déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 phr. 1 LP).
Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre doit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). L'office communique cet avis à l'aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 10 s'il s'agit d'une saisie de salaire. En cas de saisie de gains dite "arrangée", l'avis concernant la saisie est adressé au débiteur en mains duquel la saisie est exécutée.
Se fondant sur l'art. 15 LP, le Tribunal fédéral a édicté l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) qui prescrit l'utilisation de formulaires en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP (art. 1 al. 1 Oform), les autorités cantonales pouvant se servir d'autres formulaires qui doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux établi par le Tribunal fédéral (art. 1 al. 3 et art. 2 al. 2 Oform).
Le formulaire intitulé "avis concernant une saisie de salaire" édicté par le Tribunal fédéral (Form. 10) contient des indications telles que le numéro de la poursuite et de la série, la date d'exécution de la saisie de salaire, le nom du débiteur, l'invitation à retenir sur le salaire de ce dernier une somme de fr. …….. par mois, l'indication que la saisie durera jusqu'à complet paiement de la somme de fr………, montant de la poursuite plus intérêts et frais, mais au maximum un an à compter de l'exécution de la saisie.
Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP).
3.b. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le plaignant l'avis attaqué contient, en haut à droite, certes en petits caractères, le n° 06 628454 H correspondant au numéro de la série ainsi que de la poursuite requise par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale.
La mention, sur l'avis attaqué, que la saisie sera maintenue : "a) jusqu'à complet paiement d'un montant de Fr. , plus intérêts et frais" a été biffée, l'Office ayant indiqué que ladite saisie serait maintenue "pendant une durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'office annule ou remplace le présent avis".
Cette mention ne signifie pas que la saisie sera maintenue pendant une durée indéterminée, mais que l'avis déploie ses effets aussi longtemps qu'il n'est pas levé ou modifié ou que la saisie n'a pas été expressément levée ou qu'elle n'est pas éteinte. Il sied ici de rappeler que les revenus ne peuvent être saisis que pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 phr. 1 LP).
Lorsque le débiteur fait l'objet de plusieurs poursuites, l'Office, au moment où il lui adresse l'avis concernant le saisie de gains, ne sait pas toujours exactement quelles sont les poursuites qui participent à ladite saisie. Il se peut que, dans le délai de participation de trente jours suivant l'exécution de la saisie, de nouveaux créanciers requièrent la continuation de leur poursuite (art. 110 al. 1 LP).
In casu, l'on ne saurait donc reprocher à l'Office de ne pas avoir indiqué dans l'avis concernant la saisie de gains le montant dû par le débiteur.
Au surplus, la Commission de céans relève que le plaignant a été informé du montant de la créance objet des poursuites dirigées à son encontre à réception de l'avis annonçant la saisie qui lui est adressé dans chaque poursuite et qui contient, à titre indicatif, le montant de la créance en capital, intérêts et frais. Le capital de la ou des créances est également inscrit, pour chacune des poursuites faisant l'objet d'une même série, dans le procès-verbal de saisie qui est communiqué au débiteur à l'échéance du délai de participation (art. 114 LP).
3.c. Les griefs formulés à l'encontre du contenu de l'avis concernant la saisie de gains sont donc infondés. Partant, la plainte doit être rejetée.
En l'espèce, il ressort de l'édition de la poursuite n° 06 xxxx54 H que le plaignant a payé en mains de l'Office 1'000 fr. le 4 juillet 2007 et 1'000 fr. le 3 août 2007 et, qu'après déduction des frais, l'Office a versé à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale 986 fr. 15 le 9 juillet 2007 et 995 fr. le 8 août 2007. Contrairement à ce que prétend le plaignant, l'Office a donc enregistré les versements qu'il a effectués et les a porté en déduction de la poursuite précitée.
La plainte doit être rejetée sur ce point.
Eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58).
C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas comptabilisé dans les charges du plaignant les sommes qu'il rembourse chaque mois en faveur de ses autres créanciers.
La plainte doit être rejetée sur ce point.
Il appert que la saisie a été exécutée le 6 août 2007, jour de l'envoi au débiteur de l'avis concernant la saisie de gains, que le délai de participation est arrivé à échéance le 5 septembre 2007 et que, plus d'un mois après cette échéance, l'Office n'a toujours pas communiqué le procès-verbal de saisie aux parties. Un tel délai est constitutif d'un retard injustifié.
La plainte sera admise sur ce point, la Commission de céans constatera le retard apporté par l'Office dans l'envoi du procès-verbal de saisie et l'invitera à communiquer, immédiatement, une copie de cet acte au débiteur ainsi qu'aux créanciers.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/3105/2007 formée le 15 août 2007 par M. N______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxx54 H.
Au fond :
L'admet partiellement.
Constate le retard apporté par l'Office des poursuites dans la communication du procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx54 H.
Invite l'Office des poursuites à communiquer immédiatement à M. N______ ainsi qu'aux créanciers une copie de l’acte précité.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY juge assesseur ; M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le