DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007
Cause A/3273/2007, plainte 17 LP formée le 28 août 2007 par M. E______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. E______
Mme Y______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxxxx L dirigée par M. E______ contre Christine Yildirim, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont il ressort notamment que la précitée n'exerce aucune activité lucrative et que ses revenus sont constitués d'une rente AI en 2'500 fr. et de prestations complémentaires à hauteur de 1'960 fr. L'Office indique également que l'époux de la poursuivie perçoit un salaire de 1'361 fr. 70 en moyenne par mois.
M. E______ a reçu communication de cet acte le 24 août 2007.
B. Par acte posté le 28 août 2007, le prénommé a formé plainte auprès de la Commission de céans. Il conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et expose que l'époux de Mme Y______avait déclaré, le 1er mars 2007, lors d'une audience devant le Tribunal des Prud'hommes, qu'il gagnait entre 3'000 fr. et 3'400 fr. net.
Au terme de son rapport du 17 septembre 2007, l'Office déclare confirmer l'acte querellé, les rentes AI et OCPA étant insaisissables en application de l'art. 92 LP et LAVS.
Invitée à se déterminer, Mme Y______n'a pas donné suite.
Par courrier du 4 octobre 2007, M. E______ a sollicité l’audition de l’époux de la prénommée.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office d'avoir retenu que l'époux de la poursuivie perçoit un salaire de 1'361 fr. 70 alors qu'en mars 2007 ce dernier déclarait un salaire de 3'000 fr. à 3'400 fr. net.
3.a. Si le conjoint du débiteur dispose d'un propre revenu, le minimum d'existence commun des deux époux doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l'art. 164 CC) en proportion du revenu net de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué d'une manière correspondante (normes d'insaisissabilité IV.1.). Il faut donc tout d'abord déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun et répartir le minimum vital déterminé entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118).
3.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes de l'art. 50 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité et les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables.
C'est donc à bon droit que l'Office a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 août 2007 par M. E______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 07 xxxxxx L.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur ; M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le