DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2859/2007, plainte 17 LP formée le 19 juillet 2007 par M. M______.
Décision communiquée à :
M. M______
V______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 28 février 2007, V______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 05 xxxxxx H dirigée contre M. M______.
En date du 6 juillet 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au prénommé une commination de faillite.
B. Le 19 juillet 2007, M. M______ a formé plainte contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose qu'il ne doit rien à Vivadis SA, mais qu'il serait d'accord de rembourser le montant réclamé à la condition que celle-ci présente une reconnaissance de dette signée par lui.
C. Il ressort du rapport de l'Office et des pièces produites que l'opposition formée par M. M______ au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxxxx H, a été levée par jugement rendu, par défaut, le 17 février 2006 par le Tribunal de première instance (JTPI/15090/2006) lequel a déclaré ultérieurement irrecevable l'opposition formée par le précité audit jugement (JTPI/914/2007 du 17 janvier 2007). Par ailleurs, aucune action en libération de dette, en annulation ou en suspension de la poursuite n'a été introduite. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, les motifs invoqués par le plaignant ne relevant pas de la compétence de la Commission de céans et la plainte apparaissant tardive.
Invitée à présenter ses observations, V______ SA s'est déclarée surprise par la plainte de M. M______ et a produit une reconnaissance de dette, signée par celui-ci en date du 8 juin 2001, sur la base de laquelle elle avait obtenu la mainlevée de son opposition.
La Commission de céans a transmis cette pièce à M. M______ et lui a imparti un délai au 14 septembre 2007 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer sa plainte.
Dans sa réponse du 13 septembre 2007, l'intéressé a indiqué en substance qu'il avait "par erreur" signé cette reconnaissance de dette et qu'il ne devait rien à V______ SA, le montant réclamé par celle-ci correspondant à des factures de marchandises livrées au Magasin S.T., qui faisait partie de la S.M. 2000 SA dont il était actionnaire principal.
D. M. M______ est associé-gérant de la société à responsabilité limitée A&F ______Sàrl.
EN DROIT
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Compte tenu des féries, soit du 15 juillet au 31 juillet 2007 (art. 56 ch 2. LP), le plaignant a agi dans le délai utile de l'art. 17 al. 2 LP. L'art. 63 LP prescrit, en effet, que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries de poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile.
La plainte satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également.
Or, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. (DCSO/795/05 consid. 1 du 22 décembre 2005 ; DCSO/417/05 consid. 1 du 21 juillet 2005).
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit n'étant, par ailleurs, réalisé en l'espèce (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48 = JdT 1988 II 145 s).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par M. M______ contre la commination de faillite, poursuite n° 05 xxxxxx H.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le