DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007
Cause A/1812/2007, plainte 17 LP formée le 3 mai 2007 par M. D______.
Décision communiquée à :
M. D______
Banque Cantonale de Genève
17, quai de l’Ile Case postale 2251 1211 Genève 2
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx09 F requise par la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) à l’encontre de M. D______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué le prénommé en vue d’exécuter une saisie à son encontre.
M. D______ s’est présenté à l’Office le 15 septembre 2006. A cette occasion, l’huissière en charge de son dossier l’a interrogé et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie que M. D______ a signé.
Il ressort de ce document que les revenus annuels de M. D______ se composent de sa rente AVS de 25'320 fr., ainsi que de sa rente LPP de 20'220 fr. et que ses charges mensuelles se composent d’un loyer de 450 fr. et de ses primes d’assurance maladie de 468 fr.
Sur la base des renseignements fournis par M. D______, l’Office a décidé d’exécuter une saisie de rente de 1'750 fr. par mois en mains de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP). Ladite caisse a été notifiée de la saisie considérée par avis communiqué par recommandé du 12 février 2007.
Bien que portant un tampon indiquant la date du 13 avril 2007, le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx09 F, a été expédié par l’Office le 12 avril 2007, par courrier recommandé contre remboursement à la BCGe et par courrier B à M. D______.
Il résulte dudit procès-verbal que l’Office a retenu que le total des charges mensuelles de M. D______ s’élève à 2'018 fr. (base mensuelle : 1'100 fr. + loyer : 450 fr. + assurance-maladie : 468 fr.) et que le total de ses revenus mensuels ascende à 3'866 fr. (rente AVS : 2'110 fr. + rente LPP : 1'756 fr.). Au vu de ces montants, l’Office a arrêté la quotité saisissable à 1'750 fr. et a exécuté, le 12 février 2007, une saisie de rente à concurrence dudit montant.
B. Par acte posté en recommandé à l’attention de la Commission de céans le 3 mai 2007, M. D______ porte plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx09 F expédié le 12 avril 2007.
En substance, M. D______ allègue que l’Office ne serait pas en droit de saisir sa rente LPP et que ladite saisie porte atteinte à son minimum vital. M. D______ expose, sous forme de liste, les charges qu’il supporte mensuellement.
Aucune pièce n’était jointe à la plainte.
Déférant à l’injonction signifiée par la Commission de céans, M. D______ a produit, le 15 mai 2007, une copie du procès-verbal de saisie querellé, ainsi que copies des pièces suivantes :
quatre avis de primes d’assurance (assurance de l’inventaire du ménage, assurance responsabilité civile privée et assurance accidents) émis les 22 avril 2005, 5 décembre 2005, 23 décembre 2005 et 20 janvier 2006 par la N______ Assurances ;
un courrier adressé au Président du Tribunal de première instance le 22 novembre 2005 dans la cause C/15812/2005 ;
un jugement rendu par défaut le 8 décembre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15812/2005 condamnant M. D______ à payer à la BCGe la somme de 1'064'366 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1999 ;
un relevé de compte établi par l’Administration fiscale cantonale pour les impôts cantonaux et communaux 2005 ;
le bordereau de taxation 2005 ;
une attestation émise par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes certifiant que M. D______ a touché du 1er janvier au 31 décembre 2006 une rente AVS de 2'150 fr. par mois ;
une attestation établie le 13 novembre 2006 par M. L______ attestant que M. D______ sous-loue une chambre meublée au prix de 500 fr. par mois ;
une police d’assurance maladie C______ valable dès le 1er janvier 2007, mentionnant que les primes de M. D______ s’élèvent à 416 fr. 60 par mois.
Le 29 mai 2007, M. D______ a encore produit une copie supplémentaire du procès-verbal de saisie querellé, l’enveloppe ayant contenu l’original et qui porte le cachet postal du 12 avril 2007 avec la mention « courrier B », ainsi que copie d’un courrier que lui a adressé le 19 février 2007 la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle l’informant de la saisie de rente exécutée le 12 février 2007 à concurrence de 1'750 fr. et que désormais le solde de sa rente mensuelle s’élèverait à 6 fr.
Enfin, par courrier du 30 mai 2007, M. D______ a informé la Commission de céans avoir omis de mentionner le fait qu’il n’avait jamais reçu l’inventaire dans la faillite de son commerce et que la vente du stock de son commerce aurait pu réduire la créance de la BCGe. A l’appui de son courrier, il produit un extrait du registre du commerce de la papeterie et meubles de bureau D______ SA, radiée le 5 décembre 1994.
D. Dans ses observations du 15 juin 2007, la BCGe considère que la plainte, déposée dix-neuf jours après la réception du procès-verbal de saisie, serait tardive et donc irrecevable. Sur le fond, elle indique, notamment, que la quotité saisissable retenue repose sur un calcul respectant les directives et la jurisprudence en vigueur.
La BCGe conclut, principalement, à ce que la plainte soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée.
E. Dans son rapport du 25 juin 2007, l’Office indique avoir interrogé M. D______ le 15 septembre 2006 et avoir consigné ses déclarations au procès-verbal des opérations de la saisie. L’Office relève en particulier que M. D______ lui a déclaré vivre essentiellement en Thaïlande. Aucun changement de domicile n’a toutefois été enregistré auprès de l’Office cantonal de la population. Des recherches complémentaires ont dû être effectuées pour déterminer la caisse servant la rente LPP et la saisie a été exécutée le 12 février 2007 à concurrence de 1'750 fr. Sur le fond, l’Office expose qu’une rente LPP est relativement saisissable, déduction faite du minimum vital et déclare maintenir sa décision.
F. Une première audience de comparution personnelle des parties a été appointée au 20 août 2007, puis reportée au 17 septembre 2007 en raison d’un déplacement à l’étranger de M. D______.
G. A l’audience du 17 septembre 2007, M. D______ a exposé passer cinq à six mois par année en Thaïlande en sa qualité de responsable d’une fondation suisse venant en aide à des orphelins thaïlandais. Il a indiqué ne pas disposer de logement en Thaïlande et n’avoir, hormis son bénévolat en faveur des orphelins, aucun lien particulier avec ce pays, l’essentiel de ses liens demeurant à Genève où il y a toute sa famille et ses amis.
M. D______ a confirmé avoir porté plainte contre la saisie de rente exécutée par l’Office, estimant que celle-ci porte atteinte à son minimum vital. S’agissant de son loyer, il a confirmé être au bénéfice d’un bail de sous-location prévoyant un loyer de 500 fr. par mois, qu’il a admis ne pas payer régulièrement. En ce qui concerne son assurance-maladie, il a indiqué que le montant retenu par l’Office n’était plus d’actualité, dans la mesure où ses primes ont baissé au 1er janvier 2007 et se montent à 416 fr. 60 par mois. M. D______ a ajouté qu’il devait supporter chaque mois des frais médicaux non couverts par son assurance-maladie, en raison d’un traitement consécutif à une opération d’un cancer de la prostate ayant donné lieu à des complications. Pour ce qui est de ses revenus, M. D______ s’en est rapporté aux pièces qu’il a produites. Il a enfin souligné que sa situation était très difficile et qu’ile ne vivait qu’avec son AVS, les aides qu’il a sollicitées de l’Hospice Général et du Service de l’assurance-maladie lui ayant été refusées.
La BCGe a persisté dans ses écritures.
L’Office a confirmé les termes de son rapport, précisant n’avoir pas eu connaissance avant l’audience des frais médicaux supplémentaires indiqués par M. D______.
H. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, M. D______ a produit, relativement aux frais médicaux invoqués lors de l’audience du 17 septembre 2007, les pièces suivantes :
une attestation médicale du Dr. P______, médecin généraliste, du 20 septembre 2007 certifiant que M. D______ souffre d’un diabète pour lequel il suit un traitement médical et un régime alimentaire stricts et précisant que le régime alimentaire, dont le coût peut varier en fonction du taux de glycémie, n’est pas couvert par l’assurance-maladie de base ;
une ordonnance du Dr. P______ du 3 septembre 2007 pour du Cialis 20mg et du Levitra 20mg ;
un certificat médical du Dr. R______, spécialiste FMH en urologie, du 20 septembre 2007 attestant que M. D______ a été opéré d’un adénocarcinome prostatique localisé en janvier 2005 et que du Muse lui est prescrit afin qu’il puisse récupérer une activité sexuelle satisfaisante ;
une ordonnance du Dr. R______ du 27 septembre 2007 pour du « Polichir » (écriture difficilement lisible) ;
un courrier de C______ Assurance suisse de maladie et accidents SA du 24 septembre 2007 stipulant que (i) l’assurance obligatoire des soins rembourse les médicaments qui figurent dans la liste des spécialités établie par une commission d’experts de l’Office fédéral de la santé publique, (ii) pour certains médicaments, la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins est limitée en fonction du diagnostic, respectivement de l’indication, et (iii) relativement à la préparation Cialis, C______ n’est pas autorisée à octroyer des prestations de l’assurance obligatoire des soins, mais que comme M. D______ a conclu une assurance complémentaire, elle prend en charge des coûts demandés pour ce médicament ;
Une attestation de M. M______, pharmacien fph, pharmacie plus, du 25 septembre 2007 attestant que M. D______ a acheté à plusieurs reprises en 2006 et 2007 les médicaments et produits suivants : Levitra 12cp au prix de 237 fr., Cialis 20mg au prix de 156 fr. 60, aide aux diabétiques teinture-mère 50ml au prix de 20 fr. et Tena for men protection au prix de 19 fr. 60 ;
3 impressions du site www.ovan.ch (OFIS – Consultation d’un produit) relatifs (i) au Muse et indiquant que ce médicament est hors liste et coûte 164 fr. 55, (ii) au Cialis et indiquant que ce médicament est hors liste et coûte, dès le 1er octobre 2006, 251 fr. et (iii) au Levitra et indiquant que ce médicament est hors liste et coûte 238 fr.
Une liste, établie par M. D______, des frais médicaux qu’il supporte chaque mois et qui se lit comme suit :
Muse (164 fr. 55 dont 50% pris en charge par C______) 82 fr. 30
Levitra (non remboursé) 237 fr.
Cialis (non remboursé) 156 fr. 60
Diabète teinture-mère 20 fr.
Tena protection 39 fr. 20
Total 535 fr. 10
Aux pièces relatives aux frais médicaux s’ajoutent encore :
Un récapitulatif dressé par M. L______, bailleur de M. D______, attestant de la réception des montants versés pour les loyers des mois de janvier à septembre 2007 et indiquant un solde dû à ce titre de 1'000 fr. ;
Une décision du Service de l’assurance-maladie du 26 avril 2007 refusant le droit au subside au motif que le revenu déterminant unifié de M. D______ dépasse le seuil légal de 38'000 fr. ;
Une décision, sans date ni signature, de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) refusant le droit aux prestations complémentaires ainsi que la garantie du subside à l’assurance maladie au motif que les dépenses reconnues sont entièrement couvertes par le revenu déterminant ;
Un courrier de M. D______ du 22 mai 2007 à l’OCPA exposant, en substance, qu’il ne vit qu’avec son AVS, sa rente LPP étant saisie.
I. Il résulte de la liste des spécialités disponible sur le site Internet de l’Office fédéral de la santé publique que le Muse, le Levitra et le Cialis n’en font pas partie.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. La plainte déposée par le débiteur ne respecte pas le délai de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP. Toutefois, une saisie est nulle, ce qui peut être constaté d’office en tout temps, lorsqu’elle porte atteinte au minimum vital du poursuivi (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.).
Respectant par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte.
2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.
Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
2.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ou les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables.
Cela étant, selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L’insaisissabilité d’une rente au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie ; elle n’en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital (ATF non publié 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1 ; ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; DCSO/734/2005 du 30 novembre 2005 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372).
En ce qui concerne les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a, de jurisprudence constante, admis qu’une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus, les prestations allouées par une institution de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).
2.c. En l’espèce, conformément aux principes susrappelés, le revenu mensuel du débiteur au jour de l’exécution de la saisie (12 février 2007) était de 3'906 fr. (2'150 fr. (rente AVS) + 1'756 fr. (rente LPP)).
3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), de même que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Par ailleurs, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s).
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).
Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89).
3.b. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus et des justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit :
Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr.
Loyer (Norme II.1) : 500 fr.
Assurance-maladie (Norme II.3) : 416 fr. 60
Frais médicaux (Norme II.8) : 479 fr. 85
Total : 2'496 fr. 45
Nonobstant l’irrégularité du paiement du loyer, celui-ci est retenu à concurrence du montant arrêté par l’Office, la reformatio in pejus n’étant pas admise (art. 20a al. 2 ch. 3 phr. 3 LP), sauf nullité des mesures attaquées (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 72 ss ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 20).
S’agissant, par ailleurs, des frais médicaux, il sera précisé que seuls le coût mensuel des médicaments prescrits par les Drs. P______ et R______, qui ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie de M. D______, sont retenus. Ainsi, le récapitulatif établi par le précité est admis comme suit : Muse : 164 fr. 55 ; Levitra : 237 fr. ; Cialis : 78 fr. 30 (156 fr. 60 / 2 selon attestation de C______ du 24 septembre 2007) = 479 fr. 85.
Compte tenu de son revenu mensuel de 3’906 fr. (consid. 2.c. ci-dessus) et de ses charges (2'496 fr. 45), la quotité saisissable du plaignant se monte à 1'409 fr. 55.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la saisie de rente arrêtée par l’Office à 1'750 fr. par mois porte atteinte au minimum vital du plaignant. Ladite saisie étant nulle au sens de l’art. 22 al. 1 LP, la plainte sera admise, la quotité saisissable fixée à 1'400 fr. par mois et l’Office invité à rembourser le trop-perçu à M. D______.
La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2007 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx09 F.
Au fond :
L’admet.
Fixe la quotité saisissable à 1'400 fr. par mois.
Invite l’Office des poursuites à rembourser le trop-perçu à M. D______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le