DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2949/2007, plainte 17 LP formée le 30 juillet 2007 par M. P______.
Décision communiquée à :
M. P______
Etat de Genève, Eco-Santé, Service financier
Etat de Genève, Service des contraventions
Etat de Genève, Service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires
La Caisse Vaudoise
Ville de Genève, Taxe professionnelle communale
ORC Office de recouvrement et de contentieux SA
M. A.B. P______
c/o M. S______
EN FAIT
A. Par jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M. P______ ; sa liquidation est actuellement encore en cours. Ont été portés à l'inventaire un lot de factures impayées, dues par Entreprise A______SA, à concurrence d'environ 30'000 fr.
Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite d'Entreprise A______SA ; la décision sur son mode de liquidation n’a pas encore été prise. Par courrier du 7 mai 2007, la masse en faillite de M. P______ a produit dans la faillite précitée à hauteur de 20'443 fr., soit 30'443 fr. sous déduction de deux acomptes de 5'000 fr. versés respectivement les 18 août et 17 octobre 2005.
B. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. P______ et formant la série n° 06 xxxxxx R, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 9 mars 2007, une saisie de créance en mains d'Entreprise A______SA.
C. Par pli recommandé daté du 13 juillet 2007, l'Office a communiqué à M. P______ une "décision" à teneur de laquelle il "proposait" la délivrance d'un acte de défaut de biens, la créance litigieuse contre l’Entreprise A______SA, antérieure au prononcé de la faillite de M. P______, ne pouvant pas être saisie dans le cadre des poursuites susmentionnées et le prénommé n'ayant aucun autre actif mobilier ou immobilier saisissable (art. 115 LP). L'Office précisait qu'à défaut de plainte auprès de la Commission de céans dans le délai de dix jours de l'art. 17 LP, il procèderait à la clôture du dossier et à l'envoi des actes de défaut de biens. Dans ses considérants, l'Office exposait notamment que M. P______, invité à se prononcer sur ladite créance, avait fourni des copies de factures au nom de Transports M. P______, entreprise individuelle, pour des travaux exécutés et commandés en 2003 et portant sur un montant de 20'443 fr. après déduction des acomptes reçus.
D. Par acte posté le 30 juillet 2007, M. P______ a formé plainte contre cette "décision" qui, affirme-t-il, est incompréhensible pour le citoyen. Il expose notamment qu'Entreprise A______SA n'a jamais été créancière, que la décision entreprise contient des contradictions et qu'elle n'est pas motivée. Il ajoute qu' "on ne sait pas à qui l'Office se propose de délivrer un acte de défaut de biens et à quelle loi genevoise les articles 17 et 115 LP se réfèrent". Il conclut en ces termes : "Enfin, compte tenu des délais pour le dépôt de la présente et de la disponibilité de Mme Savioz Germaine [juriste auprès de l’Office], il ne m’a malheureusement pas été possible de la contacter pour obtenir des informations".
Dans son rapport du 9 août 2007, l'Office a déclaré confirmer les termes de sa "décision", précisant que celle-ci avait été communiquée à tous les créanciers participant à la série n° 06 xxxxxx R.
Invités à se déterminer, seuls deux de ces créanciers ont répondu qu'ils s'en rapportaient à justice.
EN DROIT
Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.
3.a. En l'espèce, en dépit de son intitulé et de l'indication de la voie de recours, le courrier du 13 juillet 2007 adressé au poursuivi et aux créanciers participant à la série considérée et à teneur duquel l'Office leur "propose" la délivrance d'un acte de défaut de biens, ne saurait constituer une décision au sens de la jurisprudence et de la doctrine rappelée ci-dessus.
Il appartiendra, le cas échéant, aux destinataires des actes de défaut de biens (art. 149 LP) de former plainte dans les dix jours à compter de leur communication.
3.b. Il sied, par ailleurs, de relever que la présente plainte vise à obtenir des renseignements et des éclaircissements sur le contenu de la lettre de l’Office. Or, une telle plainte est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 juillet 2007 par M. P______ dans le cadre des poursuites dirigées à son encontre et formant la série n° 06 xxxxxx R.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le