DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
Cause A/3117/2007, plainte 17 LP formée le 13 août 2007 par A______ SA.
Décision communiquée à :
A______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier daté du 13 août 2007 et adressé à l'Office des poursuite, qui l'a transmis à la Commission de céans le lendemain, A______ SA a déclaré former plainte auprès de l'autorité de surveillance contre une commination de faillite n° 06 xxxx90 C au motif qu'elle n'était pas sujette à la poursuite par voie de faillite.
B. Par pli recommandé du 17 août 2007, la Commission de céans a imparti à A______ SA un délai au 6 septembre 2007 pour produire la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité.
Selon la base de données de La Poste (Track & Trace), A______ SA a retiré cet envoi le 21 août 2007.
Elle n'a toutefois pas donné suite à l'injonction de la Commission de céans.
EN DROIT
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Ce pli a été retiré le 21 août 2007 par sa destinataire qui n'a pas donné suite dans le délai imparti.
Sa plainte sera donc déclarée irrecevable.
Il sera, pour le surplus, rappelé que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP) et qu'en l'occurrence la plaignante, poursuivie, est une société anonyme inscrite audit registre depuis le 25 octobre 2005.
La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la présente plainte.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 13 août 2007 par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx90 C.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ;
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le